Article R5141-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version08/05/2008
>
Version21/06/2009
>
Version25/11/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5146-19 (M)

Entrée en vigueur le 21 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-729 du 18 juin 2009 - art. 4

La personne physique ou morale qui prend l'initiative d'une expérimentation de médicament vétérinaire définie à l'article R. 5141-2 est dénommée promoteur.

Les personnes qui dirigent et surveillent la réalisation des essais pharmaceutiques et des essais non cliniques sont dénommées expérimentateurs. Celles qui dirigent et surveillent la réalisation des essais cliniques sont dénommées investigateurs. Les expérimentateurs et les investigateurs disposent, selon leur activité, des qualifications et de l'expérience mentionnées à l'article R. 5141-25.

Les personnes se prononçant sur la documentation relative aux essais fournis à l'appui d'un dossier d'autorisation de mise sur le marché sont dénommées experts.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 juin 2009
Sortie de vigueur le 25 novembre 2023
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).