Article R5141-4 du Code de la santé publique

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Version25/11/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5146-21 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les expérimentateurs, les investigateurs, les experts et les personnes appelées à collaborer aux essais sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 226-13 du code pénal en ce qui concerne la nature des produits étudiés, les protocoles et les résultats obtenus.
Ils ne peuvent, sans l'accord du promoteur, donner d'informations relatives aux essais qu'aux ministres chargés de l'agriculture et de la santé, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et aux agents des corps d'inspection et de contrôle mentionnés à l'article L. 5146-1.
Les essais ne peuvent faire l'objet d'aucun commentaire écrit ou oral sans l'accord conjoint de l'investigateur ou de l'expérimentateur et du promoteur.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 14 avril 2011

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Décision1


1Tribunal correctionnel de Paris, 29 mars 2021, n° 1

[…] Madame HKF BIG 04 NZQ DE NEMOURS, […] IYW pour avocat : Me IRA DXI-AGS, […], 77210, […] - par la violation manifestement délibérée des obligations particulières de sécurité et de prudence imposées par les dispositions suivantes l'article L.601 du Code de la Santé Publique devenu l‘article L.5121-8 dernier alinéa du Code de la Santé Publique et les articles L. 221-1, 221-1-2 et 221-1-3 du Code de la consommation, devenus les articles devenus les articles L 421-3, L 423-1, […] Concernant la CAMM, le code de la santé publique précise explicitement à l'article R.5141-4 devenu l'article R.5121-JTU que "les délibérations de la commission sont confidentielles, […]

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