Article R5141-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version14/04/2011
>
Version25/11/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5146-21 (M)

Entrée en vigueur le 14 avril 2011

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 1

Les expérimentateurs, les investigateurs, les experts et les personnes appelées à collaborer aux essais sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 226-13 du code pénal en ce qui concerne la nature des produits étudiés, les protocoles et les résultats obtenus.

Ils ne peuvent, sans l'accord du promoteur, donner d'informations relatives aux essais qu'aux ministres chargés de l'agriculture et de la santé, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et aux agents des corps d'inspection et de contrôle mentionnés à l'article L. 5146-1.

Les essais ne peuvent faire l'objet d'aucun commentaire écrit ou oral sans l'accord conjoint de l'investigateur ou de l'expérimentateur et du promoteur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 avril 2011
Sortie de vigueur le 25 novembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal correctionnel de Paris, 29 mars 2021, n° 1

[…] Madame HKF BIG 04 NZQ DE NEMOURS, […] IYW pour avocat : Me IRA DXI-AGS, […], 77210, […] - par la violation manifestement délibérée des obligations particulières de sécurité et de prudence imposées par les dispositions suivantes l'article L.601 du Code de la Santé Publique devenu l‘article L.5121-8 dernier alinéa du Code de la Santé Publique et les articles L. 221-1, 221-1-2 et 221-1-3 du Code de la consommation, devenus les articles devenus les articles L 421-3, L 423-1, […] Concernant la CAMM, le code de la santé publique précise explicitement à l'article R.5141-4 devenu l'article R.5121-JTU que "les délibérations de la commission sont confidentielles, […]

 Lire la suite…
  • Préjudice·
  • Avocat·
  • Prénom·
  • Dol·
  • Médicaments·
  • Intérêt·
  • Qualités·
  • Opéra·
  • Épouse·
  • Expertise
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).