Article R5141-82-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/04/2005
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Version01/10/2015

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : DÉCRET n°2015-647 du 10 juin 2015 - art. 2

Seuls peuvent faire l'objet d'une publicité, sous quelque forme que ce soit, les médicaments vétérinaires pour lesquels ont été obtenus l'autorisation mentionnée à l'article L. 5141-5 ou l'enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9 ou qui bénéficient d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5142-7.


La publicité pour des médicaments vétérinaires dont l'autorisation ou l'enregistrement fait l'objet d'une mesure de suspension est interdite.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Sortie de vigueur le 25 novembre 2023

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