Article R5141-97 du Code de la santé publique
Article R5141-96-1
Article R5141-98
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011

Commentaires2

1Élevage - Maladies Du Bétail - Fièvre Catarrhale. Vaccination. Conséquences
M. Meslot Damien · Questions parlementaires · 16 juin 2009

Dans cette perspective, et en application de l'article R. 5141-103 du code de la santé publique (CSP), une déclaration de pharmacovigilance vétérinaire doit être faite immédiatement au centre de pharmacovigilance vétérinaire par le vétérinaire ayant constaté, ou à qui a été signalé, un effet indésirable grave ou inattendu susceptible d'être imputé à l'utilisation d'un médicament vétérinaire, qu'il l'ait ou non prescrit. La commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire constituée conformément aux articles R. 5141-97 et suivants du CSP est chargée d'examiner ces déclarations. […] Compte tenu que l'AFSSA, dont fait partie l'Agence nationale du médicament vétérinaire (ANMV), […]

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2Ministères Et Secrétariats D'État - Structures Administratives - Instances De Réflexion. Bilan Et Perspectives
M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 25 novembre 2008

La Commission nationale de pharmacovigilance vétérinaire, prévue à l'article R. 5141-97 du code de la santé publique, siège auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA). Elle a pour mission d'évaluer les informations sur les effets indésirables des médicaments vétérinaires et de donner aux ministres chargés de l'agriculture et de la santé et au directeur de l'AFSSA un avis sur les mesures à prendre pour faire cesser les incidents qui se sont révélés liés à l'emploi d'un médicament vétérinaire.

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