Entrée en vigueur le 1 février 2014
Modifié par : Décret n°2013-752 du 16 août 2013 - art. 1
Sans préjudice des conditions fixées lors de l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 5141-5, l'entreprise assurant l'exploitation du médicament vétérinaire transmet au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, sous la forme d'un rapport périodique actualisé relatif à la sécurité, les informations relatives aux effets indésirables qu'il a déclarés ou qui lui ont été signalés, accompagnées d'une évaluation scientifique des bénéfices et risques que présente le médicament vétérinaire :
1° Immédiatement sur demande ;
2° Semestriellement :
a) Pendant la période comprise entre la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché et la mise sur le marché effective du médicament vétérinaire dans au moins un Etat membre de l'Union européenne ;
b) Pendant les deux premières années suivant la première mise sur le marché du médicament dans au moins un Etat membre de l'Union européenne ;
3° Annuellement pendant les deux années suivantes ;
4° Tous les trois ans pour les années suivantes.
Après délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, l'entreprise assurant l'exploitation du médicament vétérinaire peut demander une modification de la périodicité précitée conformément à la procédure applicable pour la modification de l'autorisation considérée.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Sur le moyen unique de cassation du conseil national de l'ordre des vétérinaires et du syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, pris de la violation des articles L. 5141-1, L. 5141-5, L. 5441-8, L. 5141-11, L. 5142-7, L. 5143-5, L. 5442-10, R. 5141-111, R. 5141-123-6 à R. 5141-123-19 du code de la santé publique, des articles 1382 et 1383 du code civil (dans leur rédaction applicable en la cause, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; […] des articles L. 5142-7, R. 5141-104, R. 5141-105, R. 5141-108 et R. 5141-123-6 du code de la santé publique et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] Selon les dispositions combinées des articles L. […]. 5141-1 du code de la santé publique (« CSP »), un « médicament vétérinaire » se définit comme toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez les animaux ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, […] Ils ont pour fonction de référencer les produits des laboratoires, de les stocker et de les livrer à leurs vétérinaires adhérents (voir article R. 5142-1 alinéa 5 du CSP). […] (article R. 5141-104 et R. 5141-105 du CSP). […] 105. […]
[…] Selon les dispositions combinées des articles L. 5111-1 et L. 5141-1 du code de la santé publique (« CSP »), […] Ils ont pour fonction de référencer les produits des laboratoires, de les stocker et de les livrer à leurs vétérinaires adhérents (voir article R. 5142-1 alinéa 5 du CSP). […] la livraison en cas d'urgence dans les 24 heures suivant la réception de la commande (article R. 5142-51 du CSP) ainsi que la réalisation de déclarations et de signalements (article R. 5141-104 et R. 5141-105 du CSP). 13. […] soit 4 centimes d'euros. L'harmonisation des prix de revente des vaccins aux vétérinaires 105. […]