Article R5141-111 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version26/04/2007
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Version27/06/2008
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Version08/05/2010
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Version01/04/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5146-51 (Ab), Code de la santé publique - art. R5146-51 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5143-5, il est interdit de délivrer sans présentation d'une ordonnance les médicaments vétérinaires qui comportent dans leur composition des substances mentionnées aux c, e, f et g de l'article L. 5144-1, lorsque la décision d'autorisation de mise sur le marché comporte cette interdiction.
L'ordonnance comporte obligatoirement :
1° Les nom et adresse du prescripteur ;
2° La date de prescription ;
3° Les nom, prénoms et adresse du détenteur du ou des animaux ;
4° Les moyens d'identification des animaux : espèce, âge, sexe, signalement et numéro matricule ;
5° Le nom ou la formule du médicament ; pour les aliments médicamenteux, le détail des composants du support alimentaire n'est pas exigé ;
6° La voie d'administration, le point d'inoculation ou d'implantation, le temps d'attente ;
7° La mention : "Renouvellement interdit".
En cas de cession du ou des animaux par des détenteurs successifs pendant le temps d'attente du médicament, l'ordonnance est transmise à chaque nouvel acquéreur et conservée par lui durant cette période. En cas de pluralité de détenteurs d'animaux ayant fait l'objet d'une même ordonnance, une copie de celle-ci est remise à chaque nouvel acquéreur et conservée par lui durant la même période.
Les dispositions du présent article s'appliquent au cas où la délivrance par le vétérinaire s'effectue sous forme d'administration directe du médicament à l'animal.
La prescription des aliments médicamenteux en vue de leur délivrance dans des conditions prévues à l'article L. 5142-4, est établie en trois exemplaires au moins. Deux exemplaires sont remis à l'éleveur afin d'être présentés à l'établissement fabricant. L'un de ces exemplaires est conservé au siège de l'établissement pendant une durée de trois ans ; l'autre est restitué à l'éleveur lors de la livraison de l'aliment médicamenteux. Un exemplaire est conservé par le vétérinaire prescripteur dans les conditions prévues à l'article R. 5141-112.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 26 avril 2007
12 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 4 juillet 2023

[…] celle-ci les a déclarés coupables d'infractions aux articles R. 242-33, R. 242-35, R. 242-46 du code rural et de la pêche maritime et L. 5143-5 et R. 5141-84 du code de la santé publique et leur a infligé à chacun la sanction de trois mois de suspension d'exercice de la profession vétérinaire sur l'ensemble du territoire national. […] le non-respect par un vétérinaire des dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la pharmacie peut donner lieu à des poursuites disciplinaires ». […] Mais l'article R. 5141-111 du code de la santé publique impose que l'ordonnance prescrivant des médicaments vétérinaires indique pour chaque médicament « le temps d'attente ». […]

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Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2018

[…] 2.2.1 En premier lieu, il est reproché au pouvoir réglementaire d'avoir méconnu la base légale du décret, que constituent les articles L. 5141-14-1 et L. 5141-16 du code de la santé publique, en imposant des obligations déclaratives allant au delà ce qu'avait prévu le législateur. […] Mais, contrairement à ce que les organisations requérantes soutiennent, l'identification des animaux est au nombre des éléments devant figurer sur l'ordonnance du vétérinaire en vertu de l'article R. 5141-111 du code de la santé publique. Pour le reste, il incombera aux déclarants de recueillir au besoin cette information de l'éleveur auquel ils cèdent ces aliments si cette information ne figure pas dans les documents de cession. […]

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Cour de cassation

, des articles L. 5441-8, L. 5143-5 et R. 5141-111, R. 5141-73 et R. 5141-76, R. 5141-103 et à R. 5141-110 du code de la santé publique, 2 bis, 38, 414 et 426 du code des douanes ; […]

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Décisions20


1Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 10 février 2014, 360382, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5143-5 du code de la santé publique : « Est subordonnée à la rédaction par un vétérinaire d'une ordonnance, qui est obligatoirement remise à l'utilisateur, […] des médicaments suivants : 1° Les médicaments vétérinaires contenant des substances prévues à l'article L. 5144-1, à l'exception des substances vénéneuses à doses ou concentrations trop faibles pour justifier de la soumission au régime de ces substances (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5141-112 du même code : « Lors de la délivrance des médicaments vétérinaires prescrits conformément aux dispositions de l'article R. 5141-111, le pharmacien ou le vétérinaire transcrit aussitôt à l'encre, […]

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  • Procédure devant les juridictions ordinales·
  • Qualification juridique des faits·
  • Professions, charges et offices·
  • Pouvoirs du juge disciplinaire·
  • Contrôle du juge de cassation·
  • Discipline professionnelle·
  • Qualification juridique·
  • Voies de recours·
  • Bien-fondé·
  • Répression

2Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximite, 3 octobre 2008, n° 07/04848

[…] L'article R 5141- 112 du code de la santé publique dans sa version antérieure au décret du 6/05/2008 prévoit que 'lors de la délivrance des médicaments vétérinaires prescrits conformément aux dispositions de l'article R 5141- 111….le vétérinaire mentionne cette délivrance sur un registre …… Ce registre est conservé pendant dix ans' ;

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  • Registre·
  • Vétérinaire·
  • Élevage·
  • Incident·
  • Éleveur·
  • Cheval·
  • Mise en état·
  • Délivrance·
  • Ordonnance·
  • Conserve

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 novembre 2019, 18-80.554, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 55 de la Constitution, 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de la directive n° 2001/82/CE du 6 novembre 2001, des articles L. 5441-8, L. 5143-5 et R. 5141-111, R. 5141-73 et R. 5141-76, R. 5141-103 et à R. 5141-110 du code de la santé publique, 2 bis, 38, 414 et 426 du code des douanes ;

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  • Importation entre pays de l'Union européenne·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Médecine vétérinaire·
  • Santé publique·
  • Importation·
  • Médicaments·
  • Médicament vétérinaire·
  • Union européenne·
  • Éleveur·
  • Autorisation d'importation
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