Article R5141-112-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/2007

Entrée en vigueur le 26 avril 2007

Est créé par : Décret n°2007-596 du 24 avril 2007 - art. 3 () JORF 26 avril 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Pour l'application du 2° de l'article L. 5143-2, on entend par :
1° "Interdiction de tenir officine ouverte" :
L'interdiction faite à tout vétérinaire de préparer extemporanément, et de délivrer au détail un médicament vétérinaire, soumis ou non à prescription obligatoire, lorsque celui-ci est destiné à être administré :
a) A un animal ou à plusieurs des animaux auxquels il ne donne pas personnellement des soins ou dont il n'assure pas la surveillance sanitaire et les soins réguliers ;
b) A des animaux auxquels il donne personnellement des soins ou dont il assure régulièrement la surveillance sanitaire et les soins si ce médicament est dépourvu de lien avec ces soins ou cette surveillance.
2° "Donner personnellement des soins" : le fait pour un vétérinaire de réaliser l'examen clinique ou toute intervention médicale ou chirurgicale, sur l'animal, sur les animaux ou sur un ou plusieurs animaux d'un même lot. Cet examen ou cette intervention peut être accompagné ou consister en l'examen nécropsique d'un ou plusieurs animaux du même lot.
3° "Surveillance sanitaire et soins régulièrement confiés au vétérinaire" : le suivi sanitaire permanent d'animaux d'espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, ainsi que d'animaux élevés à des fins commerciales. Il comporte notamment :
a) La réalisation d'un bilan sanitaire d'élevage ;
b) L'établissement et la mise en oeuvre d'un protocole de soins ;
c) La réalisation de visites régulières de suivi ;
d) La dispensation régulière de soins, d'actes de médecine ou de chirurgie.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 avril 2007
2 textes citent l'article

Commentaires2


Village Justice · 6 novembre 2013

A la différence du pharmacien, le vétérinaire n'est pas autorisé à « tenir officine ouverte », au sens de l'article R 5141-112-1 du Code de la santé publique. Autrement dit, il ne peut délivrer au détail le médicament vétérinaire qu'aux seuls « animaux auxquels il donne personnellement des soins ou dont il assure régulièrement la surveillance sanitaire ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 2018, 16-87.131, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des articles L. 5143-2, 2°, R. 5141-112-1 et R. 5141-112-2 du code de la santé publique que la prescription et la délivrance des médicaments vétérinaires sont possibles par le vétérinaire auquel le propriétaire ou l'éleveur des animaux a confié la responsabilité du suivi sanitaire permanent de l'élevage et qui, à ce titre, doit réaliser un bilan sanitaire d'élevage, établir et mettre en oeuvre un protocole de soins, réaliser des visites régulières de suivi et dispenser régulièrement des soins, actes de médecine et de chirurgie, le bilan sanitaire et le protocole de soins devant être actualisés au moins une fois par an au vu notamment des comptes rendus de visites réalisées pendant cette période

 Lire la suite…
  • Prescription et délivrance de médicaments·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Vétérinaire·
  • Conditions·
  • Animaux·
  • Médicament vétérinaire·
  • Identification·
  • Élevage·
  • Délivrance·
  • Prescription

2Conseil de l'Ordre national des vétérinaires, Chambre nationale de discipline, 8 septembre 2016

[…] _ Jes visites de suivi (au moins une par an) qui permettent de suivre la mise en place du r l'éleveur, et, éventuellement, de Je faire évoluer ; que c'est pour […] Que par ailleurs l'existence de plusieurs ordonnances prescrivant des médicaments tels que des antibiotiques, des anti inflammatoires, des antispasmodiques, et exécutées, sans qu'il y ait d'examen clinique préalable, démontre que le docteur B D a tenu officine ouverte en délivrant des médicaments hors du suivi sanitaire permanent et hors examen clinique et ce, en infraction à l'article R5141-112-1 du code de la santé publique :

 Lire la suite…
  • Élevage·
  • Vétérinaire·
  • Champagne-ardenne·
  • Éleveur·
  • Animaux·
  • Médicaments·
  • Santé publique·
  • Ordonnance·
  • Conseil régional·
  • Citation

3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 27 juin 2008, 306813
Annulation

[…] Sur l'article R. 5141-112-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret attaqué : […]

 Lire la suite…
  • Directive 2001/82/ce modifiée par la directive 2004/28/ce·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Médicaments vétérinaires·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Pharmacie vétérinaire·
  • Règles applicables·
  • Santé publique·
  • Conséquence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).