Article R5142-13 du Code de la santé publique
Article R5142-12-1Article R5142-14
Entrée en vigueur le 1 mai 2012

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Décisions2

1CJCE, n° C-212/03, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 21 octobre 2004

[…] 32. Cela nous conduit à la deuxième situation. Selon le gouvernement français, aucune autorisation préalable n'est requise lorsqu'une AMM est accordée en France pour un médicament. Il se réfère plus particulièrement aux articles R 5142-12 et R 5142-13 du code de la santé publique et à la référence que fait l'article R 5142-12 à l'article L 601. Dans une lettre type, l'AFSSAPS en informe d'ailleurs l'intéressé. Nous partageons la thèse du gouvernement français. Lors de l'importation d'un médicament autorisé en France, les articles R 5142-12 et R 5142-14 ne trouvent pas d'application. […] 8 – JO L 147, p. 13.

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2CJCE, n° C-212/03, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 26 mai 2005

[…] Gulmann (rapporteur), R. […] 2 Les articles R. 5142-12 à R. 5142-14 du code de la santé publique français, dans leur rédaction alors en vigueur, disposaient: […] Article R. 5142-13 – Les particuliers ne peuvent importer un médicament qu'en quantité compatible avec un usage thérapeutique personnel pendant une durée de traitement n'excédant pas trois mois aux conditions normales d'emploi ou pendant la durée de traitement prévue par l'ordonnance prescrivant le médicament. […] 13 Le gouvernement français admet le caractère ambigu de cette pratique administrative mais relève que, en tout état de cause, celle-ci ne concerne des demandes de ressortissants d'États membres que dans 1 % des cas.

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