Entrée en vigueur le 1 février 2014
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2013-752 du 16 août 2013 - art. 1
Dans les entreprises et leurs établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5142-1, le pharmacien ou le vétérinaire responsable et le ou les pharmaciens ou vétérinaires délégués justifient d'une expérience pratique d'au moins deux ans, dans un ou plusieurs établissements autorisés à fabriquer ou à importer des médicaments vétérinaires dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Toutefois, tout ou partie de cette expérience peut avoir été acquise soit dans un ou plusieurs établissements autorisés à fabriquer ou à importer des médicaments à usage humain dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit au cours de stages d'internat effectués au-delà de la première année dans ces établissements. Le pharmacien ou le vétérinaire responsable et le pharmacien ou le vétérinaire délégué justifient que cette expérience pratique comporte des activités d'analyse qualitative des médicaments, d'analyse quantitative des principes actifs ainsi que d'essais et vérifications nécessaires pour assurer la qualité des médicaments.
L. 5142-1 du code de la santé publique, de vétérinaire délégué ou de vétérinaire délégué intérimaire d'un établissement de ces mêmes entreprises, la copie du contrat liant le vétérinaire à l'entreprise ou à l'établissement, elle-même accompagnée : a) De la justification que l'intéressé satisfait aux conditions d'exercice prévues, selon le cas, aux articles R. 5142-16 à R. 5142-18 ou à l'article R. 5145-14 du code de la santé publique ; b) De la copie de l'acte de l'organe social compétent de l'entreprise portant désignation de l'intéressé et fixant ses attributions ; […]
Lire la suite…[…] Le code de la santé publique, notamment son article L. 5124-11, soumet l'activité d'exportation de médicaments à un régime d'autorisation administrative et à une réglementation stricte qui prévoit, […] une liste limitative de types d'opérateurs susceptibles de procéder à des exportations, ainsi qu'une limitation des destinataires de ces exportations. 6. Le 7° de l'article R.5124-2 du code de la santé publique distingue la catégorie des distributeurs en gros à l'exportation, qui désigne des entreprises "se livrant à l'achat et au stockage de médicaments (….) en vue de leur exportation en l'état". […] Par ailleurs, le code de la santé publique prévoit, à ses articles R. 5142-16 et suivants, […] 16
[…] 6. Le 7° de l'article R.5124-2 du code de la santé publique distingue la catégorie des distributeurs en gros à l'exportation, qui désigne des entreprises "se livrant à l'achat et au stockage de médicaments (….) en vue de leur exportation en l'état". Cette définition a un caractère restrictif et signifie que ces exportateurs ne sont pas autorisés à vendre des médicaments sur le territoire national. […] 11. Par ailleurs, le code de la santé publique prévoit, à ses articles R. 5142-16 et suivants, les procédures de délivrance des certificats temporaires d'exportation par le directeur de […] 16
Pour aller plus loin : article L. 241-2 du Code rural et de la pêche maritime et l'arrêté du 19 juillet 2019 fixant la liste des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire mentionnés à l'article L. 241-2 du Code rural. […] Pour aller plus loin : articles R. 242-33 du Code rural et de la pêche maritime. […] Pour aller plus loin : article R. 242-48 VI du Code rural et de la pêche maritime. […] L. 5142-1 du Code de la santé publique, de vétérinaire délégué ou de vétérinaire délégué intérimaire d'un établissement de ces mêmes entreprises, […] selon le cas, aux articles R. 5142-16 à R. 5142-18 ou à l'article R. 5145-14 du Code de la santé publique, […]
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