Article R5142-33 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version01/02/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5145-25 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Dans les sociétés mentionnées à l'article L. 5142-1, autres que celles qui fabriquent, importent ou distribuent des aliments médicamenteux à l'exclusion de tout autre médicament vétérinaire, le pharmacien ou le vétérinaire responsable est :
1° Dans les sociétés anonymes autres que celles mentionnées aux articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce, le président du conseil d'administration ou le directeur général ou un directeur général délégué ;
2° Dans les sociétés anonymes mentionnées aux articles du même code, soit le président du directoire, soit un autre membre du directoire ayant la qualité de directeur général, soit le directeur général unique ;
3° Dans les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, un gérant ;
4° Dans les sociétés par actions simplifiées, la personne physique ayant la qualité de président de la société ;
5° Dans les sociétés coopératives agricoles, un directeur général ou un membre du directoire.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 1 février 2014
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