Article R5212-10 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version12/09/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R665-56 (M), Code de la santé publique - art. R665-56 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, les membres, les rapporteurs et les experts de la commission et des sous-commissions, les délibérations de celles-ci sont confidentielles.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 12 septembre 2007

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