Entrée en vigueur le 22 avril 2026
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2026-299 du 17 avril 2026 - art. 1
Les organismes accrédités mettent en œuvre, à la demande de l'exploitant, les contrôles conformément aux dispositions particulières prévues aux articles R. 5212-16 et R. 5212-17.
Chaque contrôle de qualité externe donne lieu à l'établissement d'un rapport relatif au maintien des performances du dispositif contrôlé. Ce rapport mentionne le nom de l'exploitant, le dispositif contrôlé, la nature des contrôles effectués et les non-conformités observées. Il est remis à l'exploitant qui en consigne un exemplaire dans le registre mentionné au 5° de l'article R. 5212-18.
[…] Code de la santé publique - art. R5212 -42 (M) Crée Code de la santé publique - art. […] R5212 -43 (V) Article 2 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. R5211-23-1 (M) Article 3 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. R5212-22 (V) Modifie Code de la santé publique - art. R5212 […]
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