Article D5232-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/2006

Entrée en vigueur le 21 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1637 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 21 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les matériels et services mentionnés à l'article L. 5232-3 ne peuvent être délivrés que par des prestataires de services et distributeurs de matériels disposant de personnels compétents en fonction du type de matériel ou de service concerné.
Les personnels compétents comprennent :
a) D'une part, les personnels intervenant auprès de la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap afin de lui délivrer les matériels et services, qui ont suivi préalablement une formation dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) D'autre part, les personnels chargés de garantir l'application des règles professionnelles et de bonne pratique de délivrance des matériels et des services, qui ont suivi préalablement une formation dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Pour la délivrance de matériel et service appartenant aux trois premières catégories définies à l'article D. 5232-2, ces personnels sont des professionnels de santé régis par la quatrième partie du code de la santé publique.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2006
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Commentaires4


M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 24 avril 2018

Le statut des prestataires de services et distributeurs de matériels (PSDM) est défini et encadré par l'article L. 5232-3 du code de la santé publique issu de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. […] L'article D. 5232-1 du code de la santé publique précise que les matériels et services ne peuvent être délivrés que par des PSDM disposant de personnels compétents en fonction du type de matériel ou de service concerné. […] Par ailleurs, […]

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M. Alain Ramadier · Questions parlementaires · 17 avril 2018

Le statut des prestataires de services et distributeurs de matériels (PSDM) est défini et encadré par l'article L. 5232-3 du code de la santé publique issu de la loi no 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. […] L'article D. 5232-1 précise que les matériels et services ne peuvent être délivrés que par des PSDM disposant de personnels compétents en fonction du type de matériel ou de service concerné. […] Par ailleurs, […]

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M. Paul Christophe · Questions parlementaires · 20 mars 2018

Le statut des prestataires de services et distributeurs de matériels (PSDM) est défini et encadré par l'article L. 5232-3 du code de la santé publique issu de la loi no 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. […] L'article D. 5232-1 précise que les matériels et services ne peuvent être délivrés que par des PSDM disposant de personnels compétents en fonction du type de matériel ou de service concerné. […] Par ailleurs, […]

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Décision1


1CAA de PARIS, 7ème chambre, 1 octobre 2019, 17PA22662, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] par les hôpitaux, […] Aux termes de l'article L. 5232 -3 du code de la santé publique : « Les prestataires de service et les distributeurs de matériels, […] d'une validation d'acquis d'expérience professionnelle ou d'une équivalence attestant d'une formation à la délivrance de ces matériels ou de ces services et respecter des conditions d'exercice et règles de bonne pratique ». L'article D . 5232 - 1 du même code dispose que : « Les matériels et services mentionnés à l'article L. 5232 […]

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