Article D5232-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/2006

Entrée en vigueur le 21 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1637 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 21 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les matériels et services, mentionnés à l'article L. 5232-3, dont la liste et les modalités de délivrance sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, sont classés en quatre catégories :
Catégorie 1 : les matériels et services pour lesquels les professionnels garants de l'application des règles professionnelles et de bonne pratique sont les pharmaciens disposant d'un diplôme, titre ou certificat les autorisant à exercer en France.
Catégorie 2 : les matériels et services pour lesquels les professionnels garants de l'application des règles professionnelles et de bonne pratique sont les infirmiers disposant d'un diplôme, titre ou certificat les autorisant à exercer en France.
Catégorie 3 : les matériels et services pour lesquels les professionnels garants de l'application des règles professionnelles et de bonne pratique sont les masseurs kinésithérapeutes disposant d'un diplôme, titre ou certificat les autorisant à exercer en France.
Catégorie 4 : les matériels et services pour lesquels les professionnels garants de l'application des règles professionnelles et de bonne pratique, sans être nécessairement professionnels de santé, ont suivi préalablement une formation définie par l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article D. 5232-1.
Un même professionnel peut garantir plusieurs activités.
Un médecin salarié du prestataire de services ou du distributeur de matériels peut se substituer à toutes les professions mentionnées dans les catégories de 1 à 4 après avoir suivi la formation prévue à l'article D. 5232-1, sans préjudice du respect des dispositions relatives aux bonnes pratiques de dispensation à domicile de l'oxygène à usage médical et du respect des dispositions du code de déontologie médicale.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2006
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Commentaires4


M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 24 avril 2018

Le statut des prestataires de services et distributeurs de matériels (PSDM) est défini et encadré par l'article L. 5232-3 du code de la santé publique issu de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. […] L'article D. 5232-1 du code de la santé publique précise que les matériels et services ne peuvent être délivrés que par des PSDM disposant de personnels compétents en fonction du type de matériel ou de service concerné. […] Par ailleurs, […]

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M. Alain Ramadier · Questions parlementaires · 17 avril 2018

Le statut des prestataires de services et distributeurs de matériels (PSDM) est défini et encadré par l'article L. 5232-3 du code de la santé publique issu de la loi no 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. […] L'article D. 5232-1 précise que les matériels et services ne peuvent être délivrés que par des PSDM disposant de personnels compétents en fonction du type de matériel ou de service concerné. […] Par ailleurs, […]

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M. Paul Christophe · Questions parlementaires · 20 mars 2018

Le statut des prestataires de services et distributeurs de matériels (PSDM) est défini et encadré par l'article L. 5232-3 du code de la santé publique issu de la loi no 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. […] L'article D. 5232-1 précise que les matériels et services ne peuvent être délivrés que par des PSDM disposant de personnels compétents en fonction du type de matériel ou de service concerné. […] Par ailleurs, […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 20 décembre 2023, n° 18/01369
Confirmation

[…] En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport et par Madame MONINI-MICHEL, Conseillère […] Aux tenues des articles R. 165-42 du code de la sécurité sociale et D. 5232-14 du code de la santé publique, il convient au distributeur de matériel de solliciter auprès du prescripteur les précisions nécessaires permettant la délivrance et la prise en charge d'un produit ou d'une prestation. […] 2/ Sur le code 1135305

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  • Accessoire·
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  • Prescription·
  • Prix unitaire·
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  • Fournisseur·
  • Matériel·
  • Nutrition·
  • Système·
  • Facture

2Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 13 avril 2022, n° 17/00223
Infirmation partielle

[…] En premier lieu il ne peut être déduit des dispositions des articles L5232-3 du code de la santé publique ('Les prestataires de service et les distributeurs de matériels, y compris les dispositifs médicaux, […] d'une validation d'acquis d'expérience professionnelle ou d'une équivalence attestant d'une formation à la délivrance de ces matériels ou de ces services et respecter des conditions d'exercice et règles de bonne pratique…'), D 5232-2 ('Les matériels et services, mentionnés à l'article L. 5232-3, […] de la législation et de la réglementation') et D5232-14 ('afin de délivrer le matériel le plus adapté aux besoins de la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap, […]

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  • Traitement·
  • Matériel·
  • Forfait·
  • Péremption d'instance·
  • Charges·
  • Médicaments·
  • Location·
  • Système·
  • Dispositif médical·
  • Actif
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