Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre III : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé / Titre Ier : Missions et prérogatives / Chapitre III : Inspection / Section 1 : Dispositions générales
Article R5313-5 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 2 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1562 du 31 décembre 2012 - art. 6
Lorsque l'inspection concerne un établissement pharmaceutique ou un établissement de fabrication, d'importation et de distribution de matières premières à usage pharmaceutique, les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ou, dans le cas prévu à l'article L. 5313-3, les inspecteurs des agences régionales de santé mentionnés à l'article L. 5127-1 s'assurent notamment que cet établissement respecte les bonnes pratiques prévues à l'article L. 5121-5 ou L. 5138-3 qui le concernent. Sous réserve des dispositions de l'article R. 5313-6, chaque inspection donne lieu à un rapport qui est communiqué au pharmacien responsable concerné ou à la personne responsable de l'établissement ; ce dernier peut faire valoir ses observations dans un délai fixé conformément au premier alinéa de l'article R. 5313-3.
Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'inspection d'un établissement pharmaceutique mentionné au 1° ou 2° de l'article R. 5124-2, un certificat de conformité aux bonnes pratiques est délivré au pharmacien responsable s'il apparaît que cet établissement respecte les bonnes pratiques de fabrication mentionnées à l'article L. 5121-5. Ce certificat porte sur les conditions de réalisation des différentes fabrications au moment de la date de l'inspection. Il ne peut valoir garantie de la sécurité ou de la qualité des lots individuels de médicaments fabriqués.
Lorsque l'inspection fait apparaître que les bonnes pratiques de fabrication ne sont pas respectées par un établissement et qu'un certificat lui avait été préalablement délivré, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé met fin à sa validité. Les exemplaires de ce certificat détenus par le titulaire sont immédiatement retournés à l'agence.
Ce certificat ou, à défaut, l'information selon laquelle l'inspection a abouti à la conclusion que l'établissement ne respecte pas les bonnes pratiques de fabrication mentionnées à l'article L. 5121-5 est consigné dans une base de données mise en place par l'Agence européenne des médicaments.
Sous réserve des accords éventuels conclus entre la Communauté européenne et un pays tiers, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut demander à un fabricant de médicaments établi dans un pays tiers de se soumettre à une inspection diligentée par les inspecteurs de l'agence si le médicament ou la matière première à usage pharmaceutique qu'il fabrique est destiné à être importé en France.
Le certificat de conformité relatif aux matières premières à usage pharmaceutique est délivré conformément aux articles R. 5138-3 et suivants du présent code.
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Décisions • 3
[…] — que les décisions consécutives à la mise en demeure illégale sont par conséquent dépourvues de base légale ; Sur la décision du 21 juin 2013 portant mise en demeure : — qu'elle méconnait les dispositions de l'article R. 5313-5 du code de la santé publique ; Sur le projet de décision de suspension du 21 juin 2013 et la décision de suspension : — qu'ils méconnaissent les dispositions de l'article R. 5124-15 du code de la santé publique ;
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[…] — que la décision fixant un délai un délai de quinze jours pour restituer les certificats de conformité aux bonnes pratiques de fabrication viole les dispositions de l'article R. 5313-5 du code de la santé publique ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 22 août 2013, n° 1304924
[…] qu'elles sont dépourvues de base légale, dès lors que la mise en demeure en date du 21 juin 2013 a été prise avant que le rapport de l'inspection prévue par l'article R. 5313-3 du code de la santé publique ne soit établi et communiqué au directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et que, par suite, les décisions n° S 13/156 et n° M 13/157 du 26 juillet 2013 sont fondées sur une mise en demeure irrégulière ; que la lettre de mise en demeure en date du 21 juin 2013 méconnait l'article R. 5313-5 du code de la santé publique, en tant qu'elle ordonne la restitution des certificats de bonne pratique de fabrication ; que cette lettre, […]
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