Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre III : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé / Titre II : Organisation / Chapitre II : Conseil d'administration et directeur / Section 1 : Conseil d'administration
Article R5322-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
>
Version01/05/2012
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'agence. Il délibère en outre sur les matières suivantes :
1° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;
2° Les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'agence et l'Etat ;
3° Le budget de l'agence et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
4° Les emprunts ;
5° Les dons et legs ;
6° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et de la rémunération des personnels contractuels de droit privé ainsi que des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ;
7° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant et comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
8° Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
9° Les actions en justice et les transactions ;
10° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées par l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
11° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ;
12° Le rapport annuel sur l'activité de l'agence mentionné à l'article L. 5311-1, présenté par le directeur général.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 7° et 9° du présent article.
Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.
1° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;
2° Les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'agence et l'Etat ;
3° Le budget de l'agence et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
4° Les emprunts ;
5° Les dons et legs ;
6° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et de la rémunération des personnels contractuels de droit privé ainsi que des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ;
7° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant et comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
8° Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
9° Les actions en justice et les transactions ;
10° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées par l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
11° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ;
12° Le rapport annuel sur l'activité de l'agence mentionné à l'article L. 5311-1, présenté par le directeur général.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 7° et 9° du présent article.
Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Cette autorisation, prévue par le 2° du I l'article L. 5121-12 du code de la santé publique, permet la prescription de médicaments n'ayant pas reçu d'autorisation de mise sur le marché, destinés à traiter des maladies graves ou rares, en l'absence de traitement approprié, lorsque la mise en œuvre du traitement ne peut pas être différée. […] Le directeur général accomplit, aux termes de l'article R. 5322-14 du CSP, « tous les actes non réservés au conseil d'administration en vertu de l'article R. 5322-11. (…) Il recrute, nomme et gère les agents contractuels et les personnels scientifiques et techniques de laboratoire de l'agence. […]
Lire la suite…