Entrée en vigueur le 29 décembre 2014
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : DÉCRET n°2014-1638 du 26 décembre 2014 - art. 2
Le conseil d'administration fixe par ses délibérations les orientations de la politique de l'agence. Il adopte son règlement intérieur.
Il délibère sur les matières suivantes :
1° L'organisation générale de l'agence et de ses commissions consultatives ;
2° Les orientations stratégiques pluriannuelles ;
3° Le contrat de performance conclu avec l'Etat ;
4° Le programme de travail annuel ;
5° Le rapport d'activité ;
6° Le règlement intérieur de l'agence ;
7° Le budget et ses décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ;
8° Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
9° Les subventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
10° Les programmes d'investissement ;
11° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, baux et locations les concernant et comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
12° L'autorisation d'ester en justice et, pour les transactions au-delà d'un seuil qu'il détermine, de négocier et conclure lesdites transactions ;
13° Les dons et legs ;
14° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ;
15° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 5311-1 du code de la santé publique.
Un bilan annuel de l'ensemble des contrats, conventions et marchés publics passés par l'agence lui est présenté par le directeur général.
[…] Elle soutient que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ( cf pièce n°12 relative à la décision DG n°2007-238 en date du 24 septembre 2007 portant délégation de signature du directeur général de l'AFSSAPS ainsi que le permet l'article R.5322-11 du code de la santé publique ; que la décision litigieuse a été précédée, conformément aux dispositions des articles R.5121-41-1 et R.5121-50 50 du code de la santé, de l'avis de la commission d'AMM qui s'est tenue le 22 juillet 2010 et dont le procès-verbal est produit ;
[…] enregistré le 24 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Montreuil a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 15 février 2013 au greffe de ce tribunal, […] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 5322-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé « est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général » ; qu'en vertu de l'article R. 5322-11 de ce code, […] qu'aux termes de l'article R. 5322-14 du même code, […]
[…] représentée par son Président, dont le siège social est XXX à F (75015) ; par M e Monod avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; qui conclut aux mêmes fins tout en demandant au Tribunal d'ordonner la communication du rapport d'évaluation des spécialités Ebastine TEVA établi en application de l'article R.5121-51-3 du code de la santé publique ; […] le moyen fondé sur l'incompétence de l'auteur des actes contestés ne saurait prospérer dans la mesure où l'article R. 5322-11 du CSP prévoit, en son second alinéa, […] Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 février 2012 à 11 heures 55, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) ALMIRALL, représentée par son Président, […]
Le directeur général accomplit, aux termes de l'article R. 5322-14 du CSP, « tous les actes non réservés au conseil d'administration en vertu de l'article R. 5322-11. (…) Il recrute, nomme et gère les agents contractuels et les personnels scientifiques et techniques de laboratoire de l'agence. […] car la compétence du directeur général de l'Afssaps était déjà, lorsque son conseil d'administration a adopté son règlement intérieur, décrite dans les mêmes termes que ceux de l'article R. 5322-14 (par l'article R. 793-12 alors en vigueur).
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