Entrée en vigueur le 12 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2017-20 du 9 janvier 2017 - art. 2
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est nommé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu de l'article R. 5322-11.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il passe au nom de l'agence les contrats, conventions et marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par l'article R. 5322-11.
Il recrute, nomme et gère les agents contractuels et les personnels scientifiques et techniques de laboratoire de l'agence. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
Le directeur général de l'agence propose au conseil d'administration, qui en délibère, de créer les commissions nécessaires à la conduite des missions de l'agence telles que définies à l'article L. 5311-1. Le directeur général de l'agence détermine, après avis du conseil scientifique et du conseil d'administration, l'étendue et la durée des missions, la composition et les modalités de consultation de ces commissions par décision publiée sur le site internet de l'agence et en nomme les membres. Il informe le conseil d'administration et le conseil scientifique des comités et groupes de travail nécessaires à la conduite des missions de l'agence qui ont été créés ou supprimés. Les modalités de fonctionnement de ces commissions, comités et groupes de travail sont fixées par le règlement intérieur de ces instances arrêté par le directeur général.
Lorsque l'instruction d'un dossier le nécessite, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut faire appel à un ou plusieurs experts.
Les fonctions de membre des commissions, comités et groupes de travail sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou du conseil scientifique de l'agence.
L. 5121-12-1 du code de la santé publique, établie pour une durée de trois ans le 14 mars 2014 et renouvelée pour une durée d'un an le 17 mars 2017. […] Une telle demande doit être regardée comme tendant à ce que le directeur général de l'agence propose au ministre chargé de la santé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 5126-105 du code de la santé publique, […] sur la liste prévue à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique. […] Il résulte des dispositions du septième alinéa de l'article R. 5322-14 du code de la santé publique que le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » propose au conseil d'administration, […]
Lire la suite…[…] en premier lieu, la communication de l'ANSM est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle n'a pas été adressée aux personnels de santé concernés, en deuxième lieu, la composition et la base documentaire du CSST étaient inadaptées pour traiter la question du baclofène ce qui a entraîné un détournement de pouvoir et une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 5322-14 du code de la santé publique, en troisième lieu, le rapport du CSST est entaché d'erreurs de faits ainsi que d'erreurs manifestes d'appréciation et, en dernier lieu, […] O R D O N N E :
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article R. 5322-14 du code de la santé publique, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé « propose au conseil d'administration, qui en délibère, de créer les commissions, […] 14. Considérant que le premier alinéa de l'article R. 5121-76-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2014, prévoit, par des dispositions qui constituent la base légale de la décision attaquée : « La recommandation temporaire d'utilisation, […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, […] renouvelable. (…) ». Aux termes de l'art. R. 5121-76-1 du même code : « La recommandation temporaire d'utilisation (…) a pour objet de sécuriser la prescription d'un médicament non conforme à son autorisation de mise sur le marché par un prescripteur qui, pour répondre aux besoins spéciaux du patient, […] qu'il avait, sur le fondement de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, établie pour une durée de trois ans le 14 mars 2014 et renouvelée pour une durée d'un an le 17 mars 2017. […] En troisième lieu, en vertu de l'article R. 5322-14 du code de la santé publique, […]