Article R5322-14 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version01/05/2012
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Version23/11/2015
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Version12/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R793-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2017-20 du 9 janvier 2017 - art. 2

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est nommé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu de l'article R. 5322-11.

Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.

Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il passe au nom de l'agence les contrats, conventions et marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par l'article R. 5322-11.

Il recrute, nomme et gère les agents contractuels et les personnels scientifiques et techniques de laboratoire de l'agence. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.

Le directeur général de l'agence propose au conseil d'administration, qui en délibère, de créer les commissions nécessaires à la conduite des missions de l'agence telles que définies à l'article L. 5311-1. Le directeur général de l'agence détermine, après avis du conseil scientifique et du conseil d'administration, l'étendue et la durée des missions, la composition et les modalités de consultation de ces commissions par décision publiée sur le site internet de l'agence et en nomme les membres. Il informe le conseil d'administration et le conseil scientifique des comités et groupes de travail nécessaires à la conduite des missions de l'agence qui ont été créés ou supprimés. Les modalités de fonctionnement de ces commissions, comités et groupes de travail sont fixées par le règlement intérieur de ces instances arrêté par le directeur général.

Lorsque l'instruction d'un dossier le nécessite, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut faire appel à un ou plusieurs experts.

Les fonctions de membre des commissions, comités et groupes de travail sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou du conseil scientifique de l'agence.

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Entrée en vigueur le 12 janvier 2017
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Commentaires5


Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 30 juillet 2019

Conclusions du rapporteur public · 8 juillet 2019

[…] 1.2.1 Les conclusions d'annulation sont d'abord dirigées contre la décision du 28 novembre 2017 fixant la composition de ce comité scientifique spécialisé temporaire relatif au Baclofène prise par le DG de l'ANSM sur le fondement de l'article R. 5322-14 du code de la santé publique et de la délibération (n° 2015-11 du 25 juin 2015) du conseil d'administration de l'agence. […]

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Décisions7


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 8 juillet 2019, 422582
Rejet

Décision par laquelle le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a nommé les membres du comité scientifique spécialisé temporaire relatif au baclofène. Décision ayant été mise en ligne sur le site internet de l'agence. Cette publication sur le site internet de l'agence, prévue par l'article R. 5322-14 du code de la santé publique (CSP) pour les décisions déterminant la composition d'une telle instance, a fait courir le délai de recours fixé à deux mois par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative (CJA).

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  • Mesure de publicité faisant courir le délai de recours·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Introduction de l'instance·
  • Point de départ des délais·
  • Formes de la publication·
  • Notification·
  • Promulgation·
  • Publication·
  • Existence·
  • Procédure

2Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 23 mai 2018, 417607
Rejet

[…] En troisième lieu, en vertu de l'article R. 5322-14 du code de la santé publique, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé « propose au conseil d'administration, qui en délibère, de créer les commissions nécessaires à la conduite des missions de l'agence » et « détermine, après avis du conseil scientifique et du conseil d'administration, l'étendue et la durée des missions, la composition et les modalités de consultation de ces commissions (…) ». […]

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  • Modification d'une recommandation temporaire d'utilisation·
  • Appréciations soumises à un contrôle restreint·
  • Absence d'erreur manifeste d'appréciation·
  • Recommandation temporaire d'utilisation·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Lutte contre les fléaux sociaux·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Lutte contre l'alcoolisme·
  • Santé publique·
  • Baclofène

3Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 7 décembre 2015, 391283, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 5322-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé « est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général » ; qu'en vertu de l'article R. 5322-11 de ce code, le conseil d'administration adopte son règlement intérieur et délibère notamment sur : « (…) 14° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 5322-14 du même code, […]

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