Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre IV : Sanctions pénales et financières / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre Ier : Produits cosmétiques
Article R5431-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 novembre 2015
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : DÉCRET n°2015-1417 du 4 novembre 2015 - art. 5
Le fait, pour la personne responsable telle que déterminée à l'article 4 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques, de ne pas mettre à la disposition du public les informations prévues à l'article 21 du même règlement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Commentaires • 2
Par ailleurs, l'article R.123-237 du Code de commerce, issu du décret n°2007-750 du 9 mai 2007 relatif au registre du commerce et des sociétés, a mis à la charge des commerçants régulièrement immatriculés des obligations plus étendues. […] Cette directive a notamment été transposée aux articles L. 5131-1 à L. 5131-11, L. 5431-1 à L. 5431-7, L. 5514-5, R. 5131-1 à R. 5131-12, R. 5431-1 et R. 5431-2 du Code de la santé publique.
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Par ailleurs, l'article R.123-237 du Code de commerce, issu du décret n°2007-750 du 9 mai 2007 relatif au registre du commerce et des sociétés, a mis à la charge des commerçants régulièrement immatriculés des obligations plus étendues. […] Cette directive a notamment été transposée aux articles L. 5131-1 à L. 5131-11, L. 5431-1 à L. 5431-7, L. 5514-5, R. 5131-1 à R. 5131-12, R. 5431-1 et R. 5431-2 du Code de la santé publique.
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