Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre IV : Dispositions pénales / Titre VI : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique / Chapitre Ier : Dispositifs médicaux / Section unique
Article R5461-2 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Version21/03/2011
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Version01/05/2012
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Version30/12/2012
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Version01/02/2014
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues à l'article R. 5461-1.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.
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