Article R5463-3 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version21/06/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R48-6 (Ab), Code de la santé publique R48-6 al. 3 à 6

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article R. 5463-2.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 21 juin 2010

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