Article R5463-3 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version21/06/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R48-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 juin 2010

Modifié par : Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article R. 5463-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

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Entrée en vigueur le 21 juin 2010

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