Entrée en vigueur le 15 septembre 2014
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 13
Le représentant légal de l'établissement de santé désigne, en concertation avec le président de la commission médicale d'établissement dans les établissements de santé publics ou la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés, un coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins afin de veiller à ce que les missions mentionnées aux 1° à 6° de l'article R. 6111-2 puissent être remplies.
Ce coordonnateur dispose d'une formation adaptée à l'exercice de ses missions. Il a accès aux données et aux informations, notamment les plaintes et réclamations des usagers, nécessaires à l'exercice de celles-ci.
[…] [Adresse 4] […] le texte précisant que ce 'responsable du système de management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse, lorsqu'il n'est pas le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins mentionné à l'article R. 6111-4 du code de la santé publique, a l'autorité nécessaire pour l'exercice de ses missions'.
[…] risques associés aux soins mentionné à l'article R. 6111 -4 du code de la santé publique a l'autorité nécessaire pour l'exercice de ses missions. Une même personne peut assurer cette fonction au sein de plusieurs établissements de santé dans le cadre d'une action de coopération. Article 6 Système documentaire. […] Ce bilan est pris en compte pour l'élaboration du programme d'actions mentionné aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2 du code de la santé publique . Article 12 Communication. […] Article […]
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