Entrée en vigueur le 21 octobre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1483 du 18 octobre 2017 - art. 2
La commission médicale d'établissement dans les établissements publics de santé ou la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés contribue aux travaux de l'observatoire mentionné à l'article R. 1413-90.
L'objectif est de sensibiliser l'établissement de santé à la demande de l'usager, de mobiliser l'expertise de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière pour analyser le cas afin, le cas échéant, que l'hôpital réalise un signalement à la DDASS et au CCLIN selon le R. 6111-11 du CSP. Le rôle de médiation a dans ce cas une importance capitale pour restaurer le lien entre les parties et permettre une prise en compte de la demande de l'usager dans le circuit spécialisé d'analyse et de gestion du risque infectieux prévu à cet effet.
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L'objectif est de sensibiliser l'établissement de santé à la demande de l'usager, de mobiliser l'expertise de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière pour analyser le cas afin, le cas échéant, que l'hôpital réalise un signalement à la DDASS et au CCLIN selon le R. 6111-11 du CSP. Le rôle de médiation a dans ce cas une importance capitale pour restaurer le lien entre les parties et permettre une prise en compte de la demande de l'usager dans le circuit spécialisé d'analyse et de gestion du risque infectieux prévu à cet effet.
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