Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre Ier : Missions des établissements de santé / Section 3 : Stérilisation des dispositifs médicaux
Article R6111-19 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1030 du 30 août 2010 - art. 1
La stérilisation est l'ensemble des opérations permettant d'obtenir l'état de stérilité d'un dispositif médical ainsi que le maintien de cet état.
L'activité de stérilisation des dispositifs médicaux est subordonnée à l'octroi d'une autorisation mentionnée au 4° de l'article R. 5126-9.
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 6111-19 du code de la santé publique : « La stérilisation est l'ensemble des opérations permettant d'obtenir l'état de stérilité d'un dispositif médical ainsi que le maintien de cet état. / L'activité de stérilisation des dispositifs médicaux est subordonnée à l'octroi d'une autorisation mentionnée au 10° de l'article R. 5126-9 » ; aux termes de l'article R. 5126-9 du même code : « I. – Pour assurer une ou plusieurs des activités prévues aux 1° à 10° suivants, […]
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 27 septembre 2018, n° 17/07673
[…] M. B… demande à la cour dans ses conclusions du 16 mai 2018, en application des articles L. 1111-2, R. 1223-39 6°, L. 4127-71, R. 6111-6 et R. 6111-19 du code de la santé publique et 1382 du code civil, de :
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