Article R5126-9 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Sous réserve de disposer des moyens en locaux, personnel, équipements et systèmes d'information nécessaires, les pharmacies à usage intérieur peuvent être autorisées à exercer les activités prévues aux articles L. 5126-5 et L. 5137-1, notamment :
1° La réalisation des préparations hospitalières à partir de matières premières ou de spécialités pharmaceutiques ;
2° La réalisation des préparations rendues nécessaires par les expérimentations ou essais des médicaments mentionnés aux articles L. 5126-11 et L. 5126-12 ;
3° La délivrance des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales mentionnés au 13° de l'article L. 5311-1 ;
4° La stérilisation des dispositifs médicaux dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 6111-1 ;
5° La préparation des médicaments radiopharmaceutiques.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 27 avril 2006

Commentaires2

1Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juin 2023

R. 5126-9 : « Pour assurer une ou plusieurs des activités prévues aux 1° à 10° suivants, la pharmacie à usage intérieur est tenue de disposer d'une autorisation mentionnant expressément cette ou ces activités ou délivrée tacitement à la suite d'une demande mentionnant expressément cette ou ces activités : (...) 6° La préparation des médicaments radio-pharmaceutiques (...) ». […] L. 4211-1, L. 4232-1 et R. 5126-9 du code de la santé publique en se bornant, […] qu'il méconnaîtrait le droit de toute personne, garanti notamment par l'art. […] R. 4127-38 du code de la santé publique selon lesquelles le médecin « n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort ». […]

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2[Brèves] Publication d'un décret relatif à la stérilisation des dispositifs médicaux dans les établissements de santéAccès limité
Lexbase · 7 octobre 2010
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Décisions4

1Conseil d'État, 1ère chambre, 16 mars 2023, 462809, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique : « Sont réservées aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues aux articles du présent code : / 1° La préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine () ». […] Aux termes du I de l'article R. 5126-9 : « Pour assurer une ou plusieurs des activités prévues aux 1° à 10° suivants, la pharmacie à usage intérieur est tenue de disposer d'une autorisation mentionnant expressément cette ou ces activités ou délivrée tacitement à la suite d'une demande mentionnant expressément cette ou ces activités : () / 6° La préparation des médicaments radio-pharmaceutiques () ». […] 9. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 28 juin 2016, n° 1305917Rejet

[…] de santé lorsque la pharmacie à usage intérieur est autorisée à réaliser des activités mentionnées à l'article R. 5126-9 , […] les dispositions de l'article R. 5126 -6 du code de santé publique n'ayant trait qu'à la publicité de ladite décision ; […] qu'aux termes de l'article L. 5126 -5 du code de santé publique : « La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. […] que l'article R . 4235-50 de ce code dispose que : « Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, […] 9 […]

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3Conseil d'État, 1ère chambre, 28 novembre 2018, 411193, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article L. 4351-1 du code de la santé publique, […] définit les actes ou les activités réalisés par les manipulateurs d'électroradiologie médicale ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont effectués. / Le manipulateur d'électroradiologie médicale peut également, dans le cadre prévu à l'article L. 5126-5 et sous l'autorité technique d'un pharmacien, aider à réaliser les actes définis par décret en Conseil d'Etat, […] sur le fondement du dernier alinéa de cet article, inséré dans le code de la santé publique un article R. 4351-2-4, […] sous l'autorité technique d'un pharmacien, à aider à réaliser : / 1° Les activités définies au 5° de l'article R. 5126-9 ; […]

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