Article R6112-23 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version11/11/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R711-16 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6111-36 (V)

Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

Le protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 6112-16 définit notamment, dans le respect de la réglementation à laquelle est soumis l'établissement pénitentiaire :


1° Les conditions dans lesquelles les personnels de l'établissement de santé assurent l'examen systématique des détenus arrivant dans l'établissement pénitentiaire et dispensent à ceux-ci des soins courants et, éventuellement, spécialisés, notamment sous forme de consultations ;


2° L'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure de soins mentionnée à l'article R. 6112-17 ;


3° Les conditions dans lesquelles les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'établissement de santé ;


4° Les modalités de mise en oeuvre du programme de prévention et d'éducation pour la santé mentionné à l'article R. 6112-20 ;


5° La composition de l'équipe hospitalière exerçant dans la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire ;


6° L'aménagement et l'équipement des locaux mentionnés au 2° de l'article R. 6112-19 ;


7° Les conditions dans lesquelles l'établissement de santé établit et archive le dossier médical des patients dans le respect des dispositions des articles R. 1112-1 à R. 1112-9 ;


8° Le système d'information permettant l'analyse de l'activité, dans les conditions prévues à l'article L. 6113-7 ;


9° Les modalités de remboursement par l'Etat des frais de transport des produits et matériels mentionnés au 4° de l'article R. 6112-22 ;


10° Les modalités de concertation périodique entre l'établissement pénitentiaire et l'établissement de santé sur les conditions d'application du protocole ;


11° Les modalités de règlement des dépenses qui donnent lieu à remboursement à l'établissement de santé par l'établissement pénitentiaire ;


12° Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes et des biens dans les locaux de soins.


Un budget de l'établissement de santé afférent aux soins dispensés en milieu pénitentiaire est annexé au protocole.

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Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
Sortie de vigueur le 11 novembre 2016
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Décisions2


1Tribunal administratif d'Amiens, 17 juin 2010, n° 0800215
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6112-16 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : « Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 sont fixées par un protocole signé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur interégional des services pénitentiaires, […] après avis du conseil d'administration » ; qu'aux termes de l'article R. 6112-23 du même code : « Le protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 6112-16 définit notamment, dans le respect de la réglementation à laquelle est soumis l'établissement pénitentiaire : (…)3° Les conditions dans lesquelles les détenus ont accès, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 3 avril 2008, n° 0503084
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6112-16 du code de la santé publique : « Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 6112-14 sont fixées par un protocole signé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur interrégional des services pénitentiaires, […] après avis du conseil d'administration. (…) » ; qu'aux termes de l'article R 6112-23 de ce code « Le protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 6112-16 définit notamment, dans le respect de la réglementation à laquelle est soumis l'établissement pénitentiaire (…) 6° L'aménagement et l'équipement des locaux mentionnés au 2° de l'article R. 6112-19 » ; […]

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