Article R6112-26 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R711-19 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 11 novembre 2016 est l'article : Code de la santé publique - art. R6111-39 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

L'hospitalisation des détenus est assurée :
1° En cas de troubles mentaux, par un service médico-psychologique régional, conformément aux missions définies au dernier alinéa de l'article R. 3221-6. Toutefois, les hospitalisations des personnes atteintes de troubles mentaux sont effectuées dans les établissements habilités au titre de l'article L. 3222-1 ;
2° Pour les autres pathologies, dans des locaux adaptés à l'admission des détenus :
a) Par l'établissement de santé mentionné à l'article R. 6112-14 lorsque cette hospitalisation présente un caractère d'urgence ou de très courte durée ;
b) Par un établissement de santé figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres du budget, de la défense, de l'intérieur, de la justice, de la santé et de la sécurité sociale.
Ce même arrêté fixe les conditions dans lesquelles l'Etat prend en charge, conformément au 3° de l'article L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale, les frais d'aménagement des locaux spécialement prévus pour l'admission des détenus dans les établissements de santé.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 11 novembre 2016
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Décisions13


1Tribunal administratif de Dijon, 29 juin 2011, n° 1000571
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 24 novembre 2009 : « La prise en charge de la santé des personnes détenues est assurée par les établissements de santé exerçant la mission de service public définie au 12° de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues par ce code. / La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population. / Un protocole signé par le directeur général de l'agence régionale de santé, […] notamment l'article R. 6112-19 réglemente la délivrance de soins ne nécessitant pas une hospitalisation, et l'article R. 6112-26 la délivrance de soins nécessitant une hospitalisation ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 20 septembre 2012, n° 1003439
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 2 janvier 1992 susvisé portant attribution d'une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière, […] 2° Dans les services médico-psychologiques régionaux ; 3° Dans les unités pour malades difficiles ; 4° Dans les structures implantées dans les établissements pénitentiaires mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6112-17 du code de la santé publique ; 5° Dans les structures implantées dans les établissements de santé figurant sur la liste établie par arrêté interministériel pris pour l'application du b) du 2° de l'article R. 6112-26 du code de la santé publique ; […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 12 octobre 2023, n° 2100808
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1 du décret 92-6, […] accueillant des personnes incarcérées ; / 2° Dans les services médico-psychologiques régionaux ; / 3° Dans les unités pour malades difficiles ; / 4° Dans les structures implantées dans les établissements pénitentiaires mentionnées au premier alinéa de l'article R6111-30 du code de la santé publique ; / 5° Dans les structures implantées dans les établissements de santé figurant sur la liste établie par arrêté interministériel pris pour l'application de l'article R. 6112-26 (2°, b) du code de la santé publique ; […]

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