Article R6113-5 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R710-5-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2018

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2018-1254 du 26 décembre 2018 - art. 1

Les médecins chargés de la collecte des données médicales nominatives ou du traitement des fichiers comportant de telles données sont soumis à l'obligation de secret dont la méconnaissance est punie conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Sont soumis à l'obligation de secret dont la méconnaissance est punie conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal :

1° Les personnes de l'établissement de santé ou de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire qui contribuent au traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6113-1 sous l'autorité du médecin responsable de l'information médicale ;

2° Les personnes intervenant sur le matériel et les logiciels utilisés pour le traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6113-1 ;

3° Les commissaires aux comptes qui ont accès, pour consultation uniquement et sans possibilité de création ou de modification, à des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6113-1, dans le cadre de leur mission légale de certification des comptes des établissements de santé mentionnée à l'article L. 6145-16 ;

4° Les prestataires extérieurs qui contribuent sous la responsabilité du médecin responsable de l'information médicale au traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6113-1 dans le cadre de leur contrat de sous-traitance.

Les commissaires aux comptes et les prestataires extérieurs mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent accéder aux seules données à caractère personnel nécessaires mentionnées à l'article R. 6113-1 dans la stricte limite de ce qui est nécessaire à leurs missions.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2018
Sortie de vigueur le 24 juin 2023
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www.haas-avocats.com · 22 octobre 2013

Le Code de la santé publique impose en effet aux établissements de santé privés et publics d'appliquer une codification sur les actes médicaux pratiqués afin notamment que chaque acte corresponde un code de remboursement par l'assurance maladie (Cf. Art. L.6113-7 et s. du Code de la Santé Publique). […] Se pose alors la question de l'accès aux données patients par des tiers et, d'une manière générale, du respect de l'obligation de sécurité de l'établissement de santé, obligation fixée à l'article 34 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (ci-après loi IEL) : « Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité […] R.6113-5) :

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Stéphane Astier · Haas avocats · 22 octobre 2013

Le Code de la santé publique impose en effet aux établissements de santé privés et publics d'appliquer une codification sur les actes médicaux pratiqués afin notamment que chaque acte corresponde un code de remboursement par l'assurance maladie (Cf. […] L.6113-7 et s. du Code de la Santé Publique). […] Se pose alors la question de l'accès aux données patients par des tiers et, […] du respect de l'obligation de sécurité de l'établissement de santé, obligation fixée à l'article 34 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (ci-après loi IEL) : « Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, […] notamment, empêcher qu'elles soient déformées […] R.6113-5) :

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Village Justice · 21 octobre 2013

[…] L'article R. 6113-5 du Code de la santé publique dispose que « Les médecins chargés de la collecte des données médicales nominatives ou du traitement des fichiers comportant de telles données sont soumis à l'obligation de secret (...) […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Melun, 20 mars 2013, n° 1104091
Annulation

[…] — que les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 22 février 2008 n'imposent pas que les missions confiées au médecin responsable de l'information médicale soit exercées par lui seul ; que l'article R. 6113-5 du code de la santé publique prévoit qu'il peut être assisté par d'autres médecins ou par des personnels techniques ; que le contrat n'a pas pour effet de soustraire certaines de ses attributions au médecin responsable de l'information médicale ;

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  • Codage·
  • Centre hospitalier·
  • Externalisation·
  • Établissement·
  • Information·
  • Marc·
  • Médecin·
  • Mission·
  • Centralisation·
  • Traitement

2CNIL, Délibération du 10 novembre 2016, n° 2016-331

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4, L. 1110-4-1, L. 6113-7, L. 6162-1 à L. 6162-13 et R. 6113-1 à R. 6113-11 ; […] Elle rappelle que la confidentialité des données du PMSI doit être préservée et les accès à ces données contrôlés, conformément aux dispositions des articles R. 6113-5 et R. 6113-6 du CSP.

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3Tribunal administratif de Melun, 20 mars 2013, n° 1104090
Annulation

[…] — que les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 22 février 2008 n'imposent pas que les missions confiées au médecin responsable de l'information médicale soit exercées par lui seul ; que l'article R. 6113-5 du code de la santé publique prévoit qu'il peut être assisté par d'autres médecins ou par des personnels techniques ; que le contrat n'a pas pour effet de soustraire certaines de ses attributions au médecin responsable de l'information médicale ;

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  • Mission·
  • Centralisation·
  • Traitement
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