Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements / Section 1 : Analyse de l'activité médicale / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R6113-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 1
Le médecin responsable de l'information médicale transmet à la commission ou à la conférence médicale et au représentant de l'établissement les informations nécessaires à l'analyse de l'activité, tant en ce qui concerne l'établissement dans son ensemble que chacune des structures médicales ou ce qui en tient lieu. Au sein d'un groupement hospitalier de territoire, le médecin responsable du département d'information médicale de territoire transmet à la commission de l'établissement concerné, au collège médical ou à la commission médicale de groupement, ainsi qu'au représentant de l'établissement concerné et au représentant de l'établissement support du groupement, les informations nécessaires à l'analyse de l'activité, relative à l'établissement concerné et à l'ensemble des établissements parties au groupement. Ces informations sont transmises systématiquement ou à la demande. Elles consistent en statistiques agrégées ou en données par patient, constituées de telle sorte que les personnes soignées ne puissent être identifiées.
Dans le cas où une activité de soins est exploitée en commun par un groupement de coopération sanitaire dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 6133-1, le médecin responsable de l'information médicale transmet également les informations nécessaires à l'analyse de cette activité à l'administrateur du groupement.
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[…] En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article R. 6113-11-1 du code de la santé publique : « Le département de l'information médicale de territoire procède à l'analyse de l'activité de tous les établissements parties au groupement hospitalier de territoire. ». […] / 2° Participer à l'analyse médico-économique de ces données, en vue de permettre leur utilisation dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre du projet d'établissement des établissements parties et du projet médical partagé, ainsi que des missions définies à l'article R. 6113-8 ; / 3° Contribuer à la mise en œuvre des dispositions relatives à la protection des données médicales nominatives des patients, […]
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[…] — que la décision a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission médicale d'établissement, alors que cette consultation s'imposait préalablement à l'adoption de la décision en vertu des dispositions des articles R. 6144-1, R. 6113-9 et R. 6113-8 du code de la santé publique
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3. Tribunal administratif de Melun, 20 mars 2013, n° 1104090
[…] — que la décision a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission médicale d'établissement, alors que cette consultation s'imposait préalablement à l'adoption de la décision en vertu des dispositions des articles R. 6144-1, R. 6113-9 et R. 6113-8 du code de la santé publique
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