Article R6113-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version30/04/2016
>
Version28/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R710-5-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 1

Le médecin responsable de l'information médicale transmet à la commission ou à la conférence médicale et au représentant de l'établissement les informations nécessaires à l'analyse de l'activité, tant en ce qui concerne l'établissement dans son ensemble que chacune des structures médicales ou ce qui en tient lieu. Au sein d'un groupement hospitalier de territoire, le médecin responsable du département d'information médicale de territoire transmet à la commission de l'établissement concerné, au collège médical ou à la commission médicale de groupement, ainsi qu'au représentant de l'établissement concerné et au représentant de l'établissement support du groupement, les informations nécessaires à l'analyse de l'activité, relative à l'établissement concerné et à l'ensemble des établissements parties au groupement. Ces informations sont transmises systématiquement ou à la demande. Elles consistent en statistiques agrégées ou en données par patient, constituées de telle sorte que les personnes soignées ne puissent être identifiées.

Dans le cas où une activité de soins est exploitée en commun par un groupement de coopération sanitaire dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 6133-1, le médecin responsable de l'information médicale transmet également les informations nécessaires à l'analyse de cette activité à l'administrateur du groupement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 avril 2017
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9


1Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème chambre, 4 avril 2023, n° 2008330
Rejet

[…] En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article R. 6113-11-1 du code de la santé publique : « Le département de l'information médicale de territoire procède à l'analyse de l'activité de tous les établissements parties au groupement hospitalier de territoire. ». […] / 2° Participer à l'analyse médico-économique de ces données, en vue de permettre leur utilisation dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre du projet d'établissement des établissements parties et du projet médical partagé, ainsi que des missions définies à l'article R. 6113-8 ; / 3° Contribuer à la mise en œuvre des dispositions relatives à la protection des données médicales nominatives des patients, […]

 Lire la suite…
  • Établissement·
  • Responsable·
  • Médecin·
  • Centre hospitalier·
  • Santé publique·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Données·
  • Département·
  • Information

2Tribunal administratif de Melun, 20 mars 2013, n° 1104091
Annulation

[…] — que la décision a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission médicale d'établissement, alors que cette consultation s'imposait préalablement à l'adoption de la décision en vertu des dispositions des articles R. 6144-1, R. 6113-9 et R. 6113-8 du code de la santé publique

 Lire la suite…
  • Codage·
  • Centre hospitalier·
  • Externalisation·
  • Établissement·
  • Information·
  • Marc·
  • Médecin·
  • Mission·
  • Centralisation·
  • Traitement

3Tribunal administratif de Melun, 20 mars 2013, n° 1104090
Annulation

[…] — que la décision a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission médicale d'établissement, alors que cette consultation s'imposait préalablement à l'adoption de la décision en vertu des dispositions des articles R. 6144-1, R. 6113-9 et R. 6113-8 du code de la santé publique

 Lire la suite…
  • Codage·
  • Centre hospitalier·
  • Externalisation·
  • Établissement·
  • Information·
  • Marc·
  • Médecin·
  • Mission·
  • Centralisation·
  • Traitement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).