Article R6113-30 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version12/01/2007
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Version19/03/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R710-5-20 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les informations contenues dans les modules mentionnés au 2° de l'article R. 6113-28 ou échangées en vertu du 3° du même article sont communicables à toute personne physique ou morale dans les conditions définies par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Les arrêtés ministériels prévus au dernier alinéa de l'article 6 de la loi susmentionnée du 17 juillet 1978 sont soumis à l'avis préalable de la commission des systèmes d'information sur les établissements de santé.
Pour faciliter l'accès aux informations du système commun, un inventaire des modules mentionnés au 2° de l'article R. 6113-28 est annexé au rapport annuel de la commission des systèmes d'information sur les établissements de santé.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 12 janvier 2007

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