Article R6113-43 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version26/05/2008
>
Version01/10/2015
>
Version19/03/2016
>
Version24/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R710-5-33 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-489 du 22 mai 2008 - art. 1

Le conseil délibère sur la programmation des travaux confiés à l'agence par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et des moyens à mettre en oeuvre pour en assurer la réalisation. Il délibère en outre sur les matières suivantes :

1° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;

2° Le budget de l'agence et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;

3° Les dons et les legs ;

4° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant et comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

5° Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine, ainsi que toutes les conventions mentionnées au 2° de l'article R. 6113-35 ;

6° Les actions en justice et les transactions ;

7° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées par l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

8° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ;

9° Le rapport annuel sur l'activité de l'agence présenté par le directeur ;

10° La liste des bases de données et autres produits informatiques que l'agence diffuse à titre onéreux et les tarifs de diffusion, approuvés dans les conditions définies à l'article R. 6113-44 ;

11° Les redevances pour services rendus ;

12° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur les décisions mentionnées aux 4° et 6° du présent article.

Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 octobre 2015
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 9 février 2012, n° 0901812
Non-lieu à statuer

[…] — l'article R. 6113-43 du code de la santé publique réserve au conseil d'administration du centre hospitalier la capacité à ester en justice ; à la date de l'introduction du référé, le directeur de l'établissement ne disposait d'aucune habilitation de la part du conseil d'administration ; l'habilitation produite à l'instance ne concerne d'ailleurs que l'action dirigée contre la société Boulard ; la requête est donc bien irrecevable en tant qu'elle recherche la condamnation de M. X ;

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Canalisation·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Responsabilité·
  • Décompte général·
  • Rupture·
  • Juge des référés·
  • Provision·
  • Ouvrage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).