Article R6113-47 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version19/09/2013
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Version09/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R710-5-37-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2015

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : DÉCRET n°2015-828 du 6 juillet 2015 - art. 1

I. - La dotation globale prévue à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, au vu de la délibération par laquelle le conseil d'administration de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation adopte le budget de l'exercice considéré. Elle est révisée selon les mêmes modalités.

II. - Les ressources de l'agence comprennent également :

1° La contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie prévue au II de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Le financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés prévu par le III ter de l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2015

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