Article L14-10-5 du Code de l'action sociale et des familles

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L223-8 (V)

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Est créé par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 60 () JORF 12 février 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retrace ses ressources et ses charges en six sections distinctes selon les modalités suivantes :
I. - Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1, qui est divisée en deux sous-sections.
1. La première sous-section est relative aux établissements et services mentionnés au 1° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes handicapées. Elle retrace :
a) En ressources, une fraction au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;
b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services.
2. La deuxième sous-section est relative aux établissements et services mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes âgées. Elle retrace :
a) En ressources, 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;
b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services.
Les opérations comptables relatives aux produits et aux charges de la présente section sont effectuées simultanément à la clôture des comptes de l'exercice.
II. - Une section consacrée à la prestation d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1. Elle retrace :
a) En ressources, 20 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, le produit mentionné au 4° du même article et le produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° du même article, diminué du montant mentionné au IV du présent article ;
b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie. Le montant de ce concours est réparti selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-6.
III. - Une section consacrée à la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1. Elle retrace :
a) En ressources, une fraction au moins égale à 26 % et au plus égale à 30 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 ;
b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation et un concours versé pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées. Les montants de ces concours sont répartis selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-7.
Avant imputation des contributions aux sections mentionnées aux V et VI, l'ensemble des ressources destinées aux personnes handicapées, soit au titre des établissements et services financés par la sous-section mentionnée au 1 du I, soit au titre de la présente section, doit totaliser 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4.
IV. - Une section consacrée à la promotion des actions innovantes et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service en faveur des personnes âgées. Elle retrace :
a) En ressources, une fraction du produit visé au 3° de l'article L. 14-10-4, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, qui ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 12 % de ce produit ;
b) En charges, le financement de dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation des métiers qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes une assistance dans les actes quotidiens de la vie, ainsi que de dépenses de formation et de qualification des personnels soignants recrutés dans le cadre des mesures de médicalisation des établissements et services mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1.
Les projets financés par cette section doivent être agréés par l'autorité compétente de l'Etat, qui recueille le cas échéant, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, l'avis préalable de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
V. - Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui retrace le financement des autres actions qui entrent dans le champ de compétence de la caisse, au titre desquelles notamment les dépenses d'animation et de prévention, et les frais d'études dans les domaines d'action de la caisse :
a) Pour les personnes âgées, ces charges sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et du budget, des ressources prévues au a du 2 du I ;
b) Pour les personnes handicapées, ces charges sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et du budget, des ressources prévues au a du III.
VI. - Une section consacrée aux frais de gestion de la caisse. Les charges de cette section sont financées par un prélèvement sur les ressources mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 14-10-4, réparti entre les sections précédentes au prorata du montant des ressources qui leur sont affectées.
Par dérogation au I de l'article L. 14-10-8, les reports de crédits peuvent être affectés, en tout ou partie, à d'autres sections, par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget après avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
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Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 20 décembre 2005
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Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2021

W... par l'organisme de sécurité sociale luxembourgeois 1 A savoir la contribution sociale généralisée (CSG), la CRDS, le prélèvement social de 4,5 % prévu par l'article 1600-0 F bis du code général des impôts (CGI), la contribution additionnelle à ce prélèvement de 0,3 % prévue par l'article L. 14-10-4-2° du code de l'action sociale et des familles (CASF) et enfin le prélèvement de solidarité de 2 % prévu par l'article 1600-0 S du CGI 2 Position conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat : cf. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2017

[…] l'article L . 262-24 du code de l'action sociale et des familles , […] au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie en application des articles L . 14 - 10 -5 et L […]

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Décisions80


1Tribunal administratif de Pau, 22 mars 2011, n° 1100390

[…] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité des articles L. 14-10-5-II et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles a été précédemment transmise au Conseil d'Etat, notamment par les jugements en date du 25 janvier 2011 du tribunal administratif de Montpellier et du 28 janvier 2011 par le tribunal administratif de Montreuil ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à une nouvelle transmission de cette question ; que, toutefois, il doit être sursis à statuer sur la requête du département des Landes jusqu'à ce que, s'il a été saisi, le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi posée ;

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2Tribunal administratif de Nice, 17 mai 2013, n° 1101685
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1600-OC du code général des impôts, relatif à la contribution sociale généralisée : « I. Ainsi qu'il est dit à l'article L.136-6 du code de la sécurité sociale, […] relatif aux prélèvements sociaux : « I. Ainsi qu'il est dit à l'article L.245-14 du code de la sécurité sociale, […] qu'aux termes de l'article L.14-10-4 du code de l'action sociale et des familles : « Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par : / 1° Une contribution au taux de 0,3 % due par les employeurs privés et publics. […] / 5° La contribution des régimes d'assurance maladie mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 314-3. […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 26 juin 2014, n° 1005307
Rejet

[…] commis aucune faute en appliquant le mécanisme de compensation résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; les dispositions organisant les mécanismes de compensation de l'allocation personnalisée d'autonomie ont été déclarées conformes aux articles 72 et 72-2 de la Constitution par la décision n° 2011-143 QPC du 30 juin 2011 du Conseil constitutionnel ; […] il n'est pas invocable une fois la loi promulguée pour en contester la constitutionnalité et au demeurant, les dispositions prévues par les articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles répondent à cet objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité ;

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Cet article met en œuvre une des mesures phare du programme présidentiel en matière de distribution de pouvoir d'achat. Elle permet un allégement sans précédent des prélèvements sur les revenus d'activité en supprimant le paiement de certaines cotisations sociales dues par les actifs. Pour les travailleurs salariés, la mesure voulue par le Gouvernement vise à supprimer le paiement de la cotisation salariale d'assurance maladie (0,75 %) ainsi que dispenser du paiement des contributions d'assurance chômage (2,40 %), soit une baisse de prélèvements équivalente à 3,15 % de la rémunération … Lire la suite…
Article 11 – suppression du RSI et intégration de certaines professions de la CNAVPL au régime général ......... 74 Article 12 – Augmentation des droits de consommation applicables au tabac ...................................................... 148 Article 13 – Taxe sur les véhicules de sociétés ............................................................................................................. 169 Article 14 – Fixer les taux « Lv » et « Lh » pour 2018 et préciser les conditions d'application de la clause de sauvegarde … Lire la suite…
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° La dernière phrase de l'article L. 131-7 est complétée par les mots : « , et à l'exonération prévue à l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° du décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ». 2° À l'article L. 131-8 : a) Au 1° : - au deuxième alinéa, le taux : « 38,48% » est remplacé par le taux : « 46,34% » ; - au troisième alinéa, le taux : « 48,87% » est remplacé par le taux : « 36,09% » ; - au quatrième alinéa, le taux : « 12,65% » est remplacé par le taux : … Lire la suite…
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