Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé / Chapitre IV : Contrats pluriannuels conclus par les agences régionales de l'hospitalisation / Section 1 : Objet et modalités de mise en oeuvre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
Article D6114-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version03/11/2006
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Version06/10/2010
Entrée en vigueur le 3 novembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1332 du 2 novembre 2006 - art. 1 () JORF 3 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 détermine pour tout titulaire de l'autorisation :
1° Ses orientations stratégiques ;
2° Les missions qui correspondent aux thèmes figurant au schéma d'organisation sanitaire en vertu de l'article L. 6121-1, en précisant les structures nécessaires à leur mise en oeuvre ;
3° Les missions d'intérêt général et les activités de soins dispensés à des populations spécifiques mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, assurées par l'établissement de santé, en précisant les conditions de leur exécution et les modalités de leur évaluation ;
4° Les modalités de participation du titulaire de l'autorisation aux programmes de santé publique et de prévention ;
5° Les conditions d'accès aux soins et de continuité des soins.
1° Ses orientations stratégiques ;
2° Les missions qui correspondent aux thèmes figurant au schéma d'organisation sanitaire en vertu de l'article L. 6121-1, en précisant les structures nécessaires à leur mise en oeuvre ;
3° Les missions d'intérêt général et les activités de soins dispensés à des populations spécifiques mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, assurées par l'établissement de santé, en précisant les conditions de leur exécution et les modalités de leur évaluation ;
4° Les modalités de participation du titulaire de l'autorisation aux programmes de santé publique et de prévention ;
5° Les conditions d'accès aux soins et de continuité des soins.
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