Entrée en vigueur le 3 novembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1332 du 2 novembre 2006 - art. 1 () JORF 3 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Si, au terme de ce délai, qui peut être renouvelé une fois pour la même durée, il n'a pas été mis fin au manquement constaté, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut suspendre le contrat, à l'exception de ses stipulations relatives aux objectifs quantifiés et au dispositif de pénalités afférent. La suspension est notifiée au titulaire de l'autorisation par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle ne peut excéder six mois. Il peut y être mis fin à tout moment, dès la constatation de la cessation du manquement reproché.
La commission exécutive est tenue informée de l'ensemble de la procédure.
[…] Les articles R 6114-11 et R 6114-13 du Code de la Santé Publique autorisent cette Agence à fermer un établissement qui s'affranchirait des règles de fonctionnement imposées. […]
[…] Les articles R 6114-11 et R 6114-13 du Code de la Santé Publique autorisent cette Agence à fermer un établissement qui s'affranchirait des règles de fonctionnement imposées. […]
[…] suivant déclaration d'appel du 11 Décembre 2008 […] Les articles R 6114-11 et R 6114-13 du Code de la Santé Publique autorisent cette Agence à fermer un établissement qui s'affranchirait des règles de fonctionnement imposées.