Article R6122-32-1 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 février 2007

Est créé par : Décret n°2007-133 du 30 janvier 2007 - art. 3 () JORF 1er février 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le dossier justificatif prévu à l'article R. 6122-32 et dont la composition peut être précisée par arrêté du ministre chargé de la santé comporte :
1° Une partie administrative dans laquelle figurent :
a) L'identité, l'adresse et le statut juridique de la personne physique ou morale, constituée ou en cours de constitution, qui demande l'autorisation pour son compte, ainsi que la copie des statuts de l'organisme ou, le cas échéant, de la société ; si la personne morale est en cours de constitution, le dossier indique les nom, adresse et qualité de la personne qui la représente pour la demande ;
b) La délibération du conseil d'administration ou de l'organe délibérant relative au projet d'activités, lorsque le demandeur est une personne morale constituée ;
c) La présentation de l'opération projetée ou la mise en oeuvre des activités de soins envisagée, notamment au regard du schéma d'organisation sanitaire et de son annexe ;
d) L'indication des objectifs du schéma d'organisation sanitaire auxquels le demandeur entend répondre ainsi que ceux, quantifiés, de l'offre de soins et, le cas échéant, les opérations figurant à l'annexe de ce schéma qu'il prévoit de réaliser ;
e) Les engagements du demandeur sur les points suivants :
-réalisation et maintien des conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds ainsi que des conditions techniques de fonctionnement fixées en application des articles L. 6123-1 et L. 6124-1 ;
-maintien des autres caractéristiques du projet après l'autorisation ou le renouvellement de celle-ci ;
-le montant des dépenses à la charge de l'assurance maladie ou le volume d'activité, en application de l'article L. 6122-5 ;
f) Les conventions de coopération passées, s'il y a lieu, par le demandeur avec un ou plusieurs autres établissements ou professionnels de santé, ainsi que la mention de son appartenance, le cas échéant, aux réseaux de santé définis à l'article L. 6321-1 ;
2° Une partie relative aux personnels, décrivant l'état des effectifs, administratifs, médicaux et d'autres catégories, exerçant ou appelés à exercer dans l'établissement, et faisant apparaître les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels, notamment médicaux, nécessaires à la mise en place du projet ;
3° Une partie technique et financière comportant les éléments suivants :
a) Une présentation générale de l'établissement ou des établissements intéressés en cas de demande d'autorisation de regroupement, précisant les activités de soins exercées ainsi que les équipements matériels lourds autorisés ;
b) Une description des installations, des services ou des équipements matériels lourds compris dans l'opération et faisant apparaître le respect des conditions réglementaires fixées en application des articles L. 6123-1 et L. 6124-1 ainsi que, le cas échéant, de celles relatives à la protection contre les dangers des rayonnements ionisants ;
c) Les modalités précises de financement du projet, une présentation du compte ou du budget prévisionnel d'exploitation, et, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé, les éléments du plan global de financement pluriannuel des investissements prévu à l'article R. 6145-65 relatifs à l'opération ;
4° Une partie relative à l'évaluation de l'activité comportant, en application de l'article L. 6122-5, l'engagement du demandeur de procéder à cette évaluation dans les conditions prévues aux articles R. 6122-23 et R. 6122-24, et précisant :
a) Les objectifs qu'il se fixe pour mettre en oeuvre les objectifs du schéma d'organisation sanitaire, notamment au regard de l'accessibilité, de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que de la continuité et de la prise en charge globale du patient ;
b) Les indicateurs supplémentaires qu'il envisage d'utiliser en vertu du dernier alinéa de l'article R. 6122-24 ;
c) Les modalités de recueil et de traitement des indicateurs prévus audit article ;
d) Les modalités de participation des personnels médicaux et non médicaux intervenant dans la procédure d'évaluation ;
e) Les procédures ou les méthodes d'évaluation de la satisfaction des patients.
Pour établir cette partie du dossier, le demandeur utilise, lorsqu'elles existent, les méthodes publiées par la Haute Autorité de santé pour l'activité de soins ou l'équipement matériel lourd considéré.
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Entrée en vigueur le 1 février 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
9 textes citent l'article

Commentaires2


www.houdart.org · 14 avril 2020

Ce texte était attendu des praticiens car, aussi étrange que cela puisse paraître, alors que les cessions d'autorisations sanitaires bénéficient depuis de nombreuses années d'une procédure bien encadrée dite de « confirmation » (cf. articles L 6122-3 alinéa 3 et R 6122-35 du code de la santé publique), la cession des autorisations médico-sociales se caractérisait jusqu'à présent par une quasi-absence d'encadrement juridique. […] cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797752&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 312-5-1 ou le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné à l'article L. 312-5-3, […]

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www.houdart.org · 2 octobre 2019

[…] L'article R. 6122-32-1 du code de la santé publique prévoit expressément que dans la partie administrative du dossier justificatif doivent figurer : […]

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Décisions51


1Tribunal administratif de Nîmes, 5 novembre 2009, n° 0802229
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 61-07-01-03 […] Considérant, cependant, qu'en application des dispositions de l'article R.6122-32-1 du code de la santé publique, la demande d'autorisation comporte : « 1° Une partie administrative dans laquelle figurent : (…) f) Les conventions de coopération passées, s'il y a lieu, par le demandeur avec un ou plusieurs autres établissements ou professionnels de santé (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juin 2012, n° 1105109
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que le dossier de demande d'autorisation produit par le centre hospitalier Victor Dupouy était irrecevable car il ne comportait pas l'ensemble des documents exigés par l'article R. 6122-32-1 du code de la santé publique et y manquait notamment le dossier financier, le dossier d'évaluation, les modalités de recours et la liste des activités soumises à autorisation et reconnaissance ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 24 février 2012, n° 0800375
Rejet

[…] 61-07-01 […] — les dispositions de l'article R. 6122-32-1 du code de la santé publique permettent de déclarer complète une demande d'autorisation d'installation d'équipement matériel lourd alors même que la personne morale auteur de la demande est en cours de constitution ; il résulte des dispositions de l'article R. 6122-34 du même code que la personne morale doit être constituée à la date à laquelle il est statué sur sa demande ; en l'espèce, le groupement d'intérêt public Scanner Fertois a été constitué par arrêté du préfet de la Sarthe du 25 octobre 2007 ; la commission exécutive a donc pu, lors de sa séance du 26 octobre 2007, délivrer à ce groupement l'autorisation qu'il demandait sans méconnaître les dispositions susmentionnées ;

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