Article R6122-32-1 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 5 mai 2019

Modifié par : Décret n°2019-406 du 2 mai 2019 - art. 7

I.- Le dossier justificatif prévu à l'article R. 6122-32 comporte :

1° Une partie administrative dans laquelle figurent :

a) L'identité, l'adresse et le statut juridique de la personne physique ou morale, constituée ou en cours de constitution, qui demande l'autorisation pour son compte, ainsi que la copie des statuts de l'organisme ou, le cas échéant, de la société ; si la personne morale est en cours de constitution, le dossier indique les nom, adresse et qualité de la personne qui la représente pour la demande ;

b) Soit les éléments du projet d'établissement sur lesquels se fonde la demande d'autorisation d'activités de soins ou d'équipement matériel lourd lorsque le demandeur est un établissement public de santé ou un centre de lutte contre le cancer, soit la délibération de l'organe délibérant relative au projet objet de la demande d'autorisation lorsque le demandeur est une personne morale de droit privé autre qu'un tel centre ;

c) La présentation de l'opération projetée ou la mise en oeuvre des activités de soins envisagée, notamment au regard du schéma régional ou interrégional de santé ;

d) L'indication des objectifs du schéma régional ou interrégional de santé auxquels le demandeur entend répondre ainsi que ceux, quantitatifs, de l'offre de soins ;

e) Les engagements du demandeur sur les points suivants :

-réalisation et maintien des conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds ainsi que des conditions techniques de fonctionnement fixées en application des articles L. 6123-1 et L. 6124-1 ;

-maintien des autres caractéristiques du projet après l'autorisation ou le renouvellement de celle-ci ;

-le montant des dépenses à la charge de l'assurance maladie ou le volume d'activité, en application de l'article L. 6122-5 ;

f) Les conventions de coopération passées, s'il y a lieu, par le demandeur avec un ou plusieurs autres établissements ou professionnels de santé, ainsi que la mention de son appartenance, le cas échéant, aux réseaux de santé définis à l'article L. 6321-1 ;

g) S'il y a lieu, les conventions mentionnées à l'article L. 6147-10 conclues par le demandeur ;

2° Une partie relative aux personnels, décrivant l'état des effectifs, administratifs, médicaux et d'autres catégories, exerçant ou appelés à exercer dans l'établissement, et faisant apparaître les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels, notamment médicaux, nécessaires à la mise en place du projet ;

3° Une partie technique et financière comportant les éléments suivants :

a) Une présentation générale de l'établissement ou des établissements intéressés en cas de demande d'autorisation de regroupement, précisant les activités de soins exercées ainsi que les équipements matériels lourds autorisés ;

b) Une description des installations, des services ou des équipements matériels lourds compris dans l'opération et faisant apparaître le respect des conditions réglementaires fixées en application des articles L. 6123-1 et L. 6124-1 ainsi que, le cas échéant, de celles relatives à la protection contre les dangers des rayonnements ionisants ;

c) Les modalités précises de financement du projet, une présentation du compte ou du budget prévisionnel d'exploitation, et, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé, les éléments du plan global de financement pluriannuel des investissements prévu à l'article R. 6145-65 relatifs à l'opération ;

4° Une partie relative à l'évaluation de l'activité comportant, en application de l'article L. 6122-5, l'engagement du demandeur de procéder à cette évaluation dans les conditions prévues aux articles R. 6122-23 et R. 6122-24, et précisant :

a) Les objectifs qu'il se fixe pour mettre en oeuvre les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé, notamment au regard de l'accessibilité, de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que de la continuité et de la prise en charge globale du patient ;

b) Les indicateurs supplémentaires qu'il envisage d'utiliser en vertu du dernier alinéa de l'article R. 6122-24 ;

c) Les modalités de recueil et de traitement des indicateurs prévus audit article ;

d) Les modalités de participation des personnels médicaux et non médicaux intervenant dans la procédure d'évaluation ;

e) Les procédures ou les méthodes d'évaluation de la satisfaction des patients.

Pour établir cette partie du dossier, le demandeur utilise, lorsqu'elles existent, les méthodes publiées par la Haute Autorité de santé pour l'activité de soins ou l'équipement matériel lourd considéré.

II.- En cas de demande de renouvellement d'autorisation, la partie administrative mentionnée au 1° du I n'est transmise à l'agence régionale de santé qu'en cas d'évolution de la situation du demandeur ou du projet, sauf demande du directeur général de l'agence régionale de santé formulée conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l'article R. 6122-32.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2019
Sortie de vigueur le 25 juillet 2021
9 textes citent l'article

Commentaires2


www.houdart.org · 14 avril 2020

Ce texte était attendu des praticiens car, aussi étrange que cela puisse paraître, alors que les cessions d'autorisations sanitaires bénéficient depuis de nombreuses années d'une procédure bien encadrée dite de « confirmation » (cf. articles L 6122-3 alinéa 3 et R 6122-35 du code de la santé publique), la cession des autorisations médico-sociales se caractérisait jusqu'à présent par une quasi-absence d'encadrement juridique. […] cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797752&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 312-5-1 ou le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné à l'article L. 312-5-3, […]

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www.houdart.org · 2 octobre 2019

[…] L'article R. 6122-32-1 du code de la santé publique prévoit expressément que dans la partie administrative du dossier justificatif doivent figurer : […]

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Décisions51


1Tribunal administratif de Nîmes, 5 novembre 2009, n° 0802229
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 61-07-01-03 […] Considérant, cependant, qu'en application des dispositions de l'article R.6122-32-1 du code de la santé publique, la demande d'autorisation comporte : « 1° Une partie administrative dans laquelle figurent : (…) f) Les conventions de coopération passées, s'il y a lieu, par le demandeur avec un ou plusieurs autres établissements ou professionnels de santé (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juin 2012, n° 1105109
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que le dossier de demande d'autorisation produit par le centre hospitalier Victor Dupouy était irrecevable car il ne comportait pas l'ensemble des documents exigés par l'article R. 6122-32-1 du code de la santé publique et y manquait notamment le dossier financier, le dossier d'évaluation, les modalités de recours et la liste des activités soumises à autorisation et reconnaissance ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 29 janvier 2024, n° 2106444
Rejet

[…] — la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, elle est entachée de vices substantiels tenant à l'incomplétude du dossier d'autorisation déposé par le centre hospitalier d'Auch, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6122-32-1 du code de la santé publique ;

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