Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre II : Autorisations / Section 4 : Autorisations
Article R6122-33 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 178
Ne sont toutefois pas nécessaires si aucun changement n'est intervenu depuis l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation précédent ou si aucune modification n'est envisagée :
― la copie des statuts ;
― la présentation de l'opération projetée ;
― la présentation et la description prévues au 3° dudit article.
Le demandeur joint à ce dossier un rapport complet, couvrant la période prévue au dernier alinéa de l'article R. 6122-23 et rendant compte de l'accomplissement de la procédure d'évaluation conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 6122-32-1.
Ce rapport présente également les réponses du titulaire de l'autorisation aux observations de l'agence régionale de santé figurant dans l'injonction susmentionnée.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 27 juin 2019, 17DA00095, Inédit au recueil Lebon
[…] termes de l'article L. 6122 -10 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : « Le renouvellement de l'autorisation est subordonné au respect des conditions prévues à l'article L. 6122 -2 et L. 6122 -5 et aux résultats de l'évaluation appréciés selon des modalités arrêtées par le ministre chargé de la santé. / Il peut également être subordonné aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6122 […]
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