Article R6122-33 du Code de la santé publique

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Version25/07/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R712-35 (M), Code de la santé publique - art. R712-35 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 178

Lorsque, en application du quatrième alinéa de l'article L. 6122-10, l'agence régionale de santé lui en fait l'injonction dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6122-27, le titulaire de l'autorisation dépose un dossier constitué comme il est prévu à l'article R. 6122-32-1.
Ne sont toutefois pas nécessaires si aucun changement n'est intervenu depuis l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation précédent ou si aucune modification n'est envisagée :
― la copie des statuts ;
― la présentation de l'opération projetée ;
― la présentation et la description prévues au 3° dudit article.
Le demandeur joint à ce dossier un rapport complet, couvrant la période prévue au dernier alinéa de l'article R. 6122-23 et rendant compte de l'accomplissement de la procédure d'évaluation conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 6122-32-1.
Ce rapport présente également les réponses du titulaire de l'autorisation aux observations de l'agence régionale de santé figurant dans l'injonction susmentionnée.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 25 juillet 2021

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 27 juin 2019, 17DA00095, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] termes de l'article L. 6122 -10 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : « Le renouvellement de l'autorisation est subordonné au respect des conditions prévues à l'article L. 6122 -2 et L. 6122 -5 et aux résultats de l'évaluation appréciés selon des modalités arrêtées par le ministre chargé de la santé. / Il peut également être subordonné aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6122 […]

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