Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre II : Autorisations / Section 4 : Autorisations
Article R6122-40 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
La demande par laquelle est sollicitée, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 6122-9, la communication des motifs d'une décision implicite de rejet est adressée à l'agence régionale de l'hospitalisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les deux mois à compter de la date à laquelle la décision implicite est née.
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Décisions • 44
[…] Elle soutient que : — la décision attaquée est illégale pour n'être pas précisément et suffisamment motivée, contrairement à ce que prévoit l'article L. 6122-9 du code de la santé publique ; — la lettre de notification de cette décision n'est pas davantage motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6122-40 du code de la santé publique ; — il n'est pas établi que la décision attaquée ait été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, comme l'exige l'article L. 6122-41 du code de la santé publique ; — contrairement à ce qui est mentionné dans la décision attaquée, elle dispose d'une équipe pluridisciplinaire qui satisfait aux exigences des dispositions règlementaires qui lui sont applicables ;
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[…] 2- Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation de l' agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, […] qu'aux termes de l'article L. 6122-9 du même code : « (…) La décision de l'agence régionale de santé est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date d'expiration de la période de réception des demandes. Cette décision est motivée. (…) » et aux termes de l'article R. 6122-40 du même code : « Les décisions explicites que prennent, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et dans les conditions fixées aux articles L. 6122-9, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juin 2012, n° 1105109
[…] — que l'arrêté est insuffisamment motivé en vertu des dispositions de la loi n° 79-589 du 11 juillet 1979 et des articles L. 6122-9, R. 6122-40 et R. 6123-89 du code de la santé publique ; qu'en particulier la décision ne mentionne pas l'activité minimale annuelle que le titulaire doit réaliser, ce qui méconnaît les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 6123-89 ;
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