Entrée en vigueur le 1 février 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2007-133 du 30 janvier 2007 - art. 3 () JORF 1er février 2007
1° Un conseiller régional désigné sur proposition du conseil régional et, en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné sur proposition de cette assemblée ;
2° Un conseiller général d'un département situé dans le ressort territorial du comité régional désigné sur proposition des associations représentatives au plan national des présidents de conseil général ;
3° Un maire d'une commune située dans le ressort territorial du comité régional désigné sur proposition des associations représentatives au plan national des maires ;
4° Deux représentants de l'union régionale des caisses d'assurance-maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale ;
5° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ;
6° Quatre représentants de l'hospitalisation privée désignés par les organisations les plus représentatives au plan régional, dont au moins un au titre des établissements privés participant au service public hospitalier et au moins un au titre des établissements de santé privés à but lucratif ;
7° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé désignés sur proposition des conférences des présidents de commission médicale d'établissement public de santé ;
8° Trois présidents de commission médicale ou de conférence médicale d'établissement de santé privé, dont un au moins au titre des établissements de santé privés à but non lucratif participant au service public hospitalier et un au moins au titre des établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier, désignés sur proposition des conférences des présidents de commission médicale et de conférence médicale des établissements de santé privés ;
9° Six représentants des syndicats médicaux représentés dans la région, dont quatre au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
10° Un médecin libéral exerçant en cabinet dans la région désigné sur proposition de l'union régionale des médecins libéraux ;
11° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des personnels hospitaliers publics et un représentant des personnels des établissements de santé privés ;
12° Deux membres du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale prévu par l'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles, n'appartenant pas aux catégories mentionnées au 1° et au 7° du II de cet article ;
13° Trois représentants des usagers des institutions et établissements de santé ;
14° Trois personnalités qualifiées dont une personne désignée sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un infirmier libéral exerçant dans la région.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant assiste aux séances et participe aux débats. Il ne prend pas part au vote.
[…] 17 avril 2008 relatif aux conditions d'implantation applicables à l'activité de soins de suite et de réadaptation : « Pendant la période de dépôt des demandes d'autorisation ouverte, conformément à l'article R. 6122-29 du code de la santé publique, […] Les demandeurs peuvent poursuivre l'activité pour laquelle ils sont autorisés jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9 du même code. […] en conformité avec les dispositions des articles R. 6123-118 à […] Considérant qu'au regard des dispositions de l'article R. 6122-12 du code de la santé publique fixant la composition des comités régionaux d'organisation sanitaire, […] 12. […]
[…] o il n'est pas établi que le CROS était valablement composé, conformément aux articles R. 6122-11 et R. 6122-12 du code de la santé publique, et qu'un arrêté nominatif fixant la liste de ses membres soit intervenu, en application de l'article R. 6122-14 du même code ; […] o si l'article L. 6122-2 instaure un rapport de compatibilité entre l'autorisation et les objectifs du SROS, ces derniers étaient très précis et leur opposabilité est ainsi d'autant plus justifiée ; […] Vu l'ordonnance en date du 21 mai 2013 fixant la clôture d'instruction au 21 juin 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6122-12 du code de la santé publique alors applicable : « Outre le président ou son suppléant, le comité régional de l'organisation sanitaire comprend : (…) 5° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ; (…) . » ; qu'aux termes de l'article R. 6122-14 du même code : « Un arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation détermine, d'une part, la liste des organismes, institutions, […]
Le code de la santé publique, à l'article R. 6122-12,4°, prévoit que l'union régionale des caisses d'assurance maladie (URCAM) - ou dans les DOM la caisse générale de sécurité sociale - dispose de deux sièges au comité régional de l'organisation sanitaire (CROS). Cette rédaction est issue du décret en Conseil d'État n° 2005-434 du 6 mai 2005 relatif à l'équipement et à l'organisation sanitaires, pris pour l'application des dispositions de l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé.
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