Article R6122-15 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R712-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 177

Un suppléant de chaque membre du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.


Lorsque, pour un des sièges de président de commission médicale d'établissement public de santé ou de conférence médicale d'établissement de santé privé, mentionnés au 7° et au 8° de l'article R. 6122-12, il ne peut être nommé de suppléant ayant la qualité de président de commission médicale ou de conférence médicale exerçant dans la même catégorie d'établissement que le titulaire, cette suppléance est attribuée à un vice-président de commission médicale d'établissement élu conformément aux dispositions de l'article R. 6144-19 ou à un vice-président de conférence médicale, exerçant dans la même catégorie d'établissement que le titulaire.


Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.


La qualité de membre titulaire ou suppléant des comités se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement ; dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.


En cas de suspension ou de dissolution du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le mandat est continué jusqu'au jour de la nomination des membres proposés par le nouveau conseil.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 2 décembre 2012
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Vous savez qu'aux termes de l'article L. 6122-10-1 du code de la santé publique, « les décisions d'autorisation d'activités (médicales) sont susceptibles d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé, qui statue dans un délai maximum de six mois, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ». […] X soutient ensuite que le comité régional d'organisation des soins était irrégulièrement composé dans la mesure où avaient été désignés deux suppléants pour un même titulaire, ce qui a eu pour effet de vicier les règles de quorum alors que l'article R.6122-15 du code de la santé publique implique qu'un titulaire ne peut avoir qu'un suppléant. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 27 septembre 2012, n° 1020585
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 6122-15 du code de la santé publique applicable en l'espèce : « Un suppléant de chaque membre du comité national de l'organisation sanitaire et sociale et des comités régionaux de l'organisation sanitaire est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 6121-9 du code de la santé publique, applicable au litige : « Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse un comité régional de l'organisation sanitaire a pour mission de contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale d'organisation de l'offre de soin. […] » ; […]

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