Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2023-1374 du 29 décembre 2023 - art. 1
L'établissement organise l'orientation du patient ne nécessitant pas une prise en charge par la structure des urgences ou l'antenne de médecine d'urgence vers une autre structure de soins ou vers une structure sociale ou vers une structure médico-sociale, selon des protocoles préalablement définis entre les responsables de ces structures. Cette organisation fait l'objet d'une convention entre les établissements concernés, qui précise les modalités et les conditions d'orientation du patient, ainsi que les modalités de son évaluation médicale et administrative régulière.
[…] Vu l'ordonnance en date du 15 octobre 2008 fixant la clôture de l'instruction au 25 novembre 2008 à 20 heures en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant toutefois, et en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 6123-3 du code de la santé publique, qui reprend les dispositions de l'article R. 712-65 de l'ancien code, […] y compris psychiatrique, et la prendre en charge ; qu'aux termes de l'article R. 6123-20 du même code, qui reprend les termes de l'article R. 712-72 de l'ancien code : « Le service d'accueil et de traitement des urgences (…), assure ou fait assurer, s'il y a lieu, […]