Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2023-1374 du 29 décembre 2023 - art. 1
A la sortie du patient de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence, l'établissement propose qu'une prise en charge sanitaire et sociale adaptée soit organisée immédiatement, ou de manière différée si le patient le souhaite ou si son état le nécessite.
[…] Le compte-rendu de cette radiographie pulmonaire réalisée le 21 février 2011 précise également : « On demande au patient de consulter son médecin traitant pour la poursuite des explorations », conformément aux dispositions de l'article R. 6123-22 du code de la santé publique, qui disposent qu'« A la sortie du patient de la structure des urgences, l'établissement propose qu'une prise en charge sanitaire et sociale adaptée soit organisée immédiatement, […] comme il a été dit, il a expressément été demandé au patient, le 21 ou le 22 février 2011, de consulter son médecin traitant pour la poursuite des explorations, mais que M. E…, qui n'avait pas de médecin traitant, […]
Les dispositions législatives et réglementaires qui encadrent cette information sont les suivantes : l'article R. 6123-22 du code de la santé publique organise la modalité de l'information pour tout passage par une structure des urgences (À la demande du patient ou lorsque celui-ci est adressé par un médecin traitant, […] les règles habituelles d'information […] Le principe de cet accès et ses conditions sont fixés par les articles L. 1111-7 et R. 1111-1 à R. 1111-8 du code de la santé publique. […] L'article L. 1111-7 tel qu'il a été modifié par la loi n° 2007-131 du 31 janvier 2007 prévoit que « toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, […]
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