Article R6123-22 du Code de la santé publique
Article R6123-21Article R6123-23
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Commentaire1

1Établissements De Santé - Services D'Urgence - Examens. Comptes Rendus Au Médecin Traitant
M. Vannson François · Questions parlementaires · 8 juillet 2007

Les dispositions législatives et réglementaires qui encadrent cette information sont les suivantes : l'article R. 6123-22 du code de la santé publique organise la modalité de l'information pour tout passage par une structure des urgences (À la demande du patient ou lorsque celui-ci est adressé par un médecin traitant, […] les règles habituelles d'information […] Le principe de cet accès et ses conditions sont fixés par les articles L. 1111-7 et R. 1111-1 à R. 1111-8 du code de la santé publique. […] L'article L. 1111-7 tel qu'il a été modifié par la loi n° 2007-131 du 31 janvier 2007 prévoit que « toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, […]

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Décision1

1CAA de PARIS, 8ème chambre, 2 décembre 2019, 19PA01967, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Le compte-rendu de cette radiographie pulmonaire réalisée le 21 février 2011 précise également : « On demande au patient de consulter son médecin traitant pour la poursuite des explorations », conformément aux dispositions de l'article R. 6123-22 du code de la santé publique, qui disposent qu'« A la sortie du patient de la structure des urgences, l'établissement propose qu'une prise en charge sanitaire et sociale adaptée soit organisée immédiatement, […] comme il a été dit, il a expressément été demandé au patient, le 21 ou le 22 février 2011, de consulter son médecin traitant pour la poursuite des explorations, mais que M. E…, qui n'avait pas de médecin traitant, […]

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