Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2023-1374 du 29 décembre 2023 - art. 1
Lorsque le patient nécessite une prise en charge médicale ou chirurgicale spécialisée dans un très bref délai et que son pronostic vital ou fonctionnel est engagé, il est directement orienté, par le service d'aide médicale urgente ou en liaison avec ce dernier, vers le plateau technique spécialisé adapté à son état. Il peut aussi accéder directement à un plateau technique spécialisé adapté à son état.
[…] ces établissements. (…) Les activités interventionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire constituent un plateau technique spécialisé au sens des articles R. 6123-32-1 à R.6123-32 -6 et les conventions prévues au troisième alinéa du présent article précisent les modalités d'accès direct à ce plateau technique » ; qu'aux termes de l'article R. 6123-32 -3 du même code : « L'établissement de santé qui dispose d'un plateau technique lui permettant d'assurer sur un site unique de façon hautement spécialisée la prise en charge mentionnée à l'article R.6123-32-1 […]
[…] ces établissements. (…) Les activités interventionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire constituent un plateau technique spécialisé au sens des articles R. 6123-32-1 à R.6123-32 -6 et les conventions prévues au troisième alinéa du présent article précisent les modalités d'accès direct à ce plateau technique » ; qu'aux termes de l'article R. 6123-32 -3 du même code : « L'établissement de santé qui dispose d'un plateau technique lui permettant d'assurer sur un site unique de façon hautement spécialisée la prise en charge mentionnée à l'article R.6123-32-1 […]
[…] dans ces établissements. (…) Les activités interventionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire constituent un plateau technique spécialisé au sens des articles R. 6123-32-1 à R.6123-32 -6 et les conventions prévues au troisième alinéa du présent article précisent les modalités d'accès direct à ce plateau technique » ; qu'aux termes de l'article R. 6123-32 -3 du même code : « L'établissement de santé qui dispose d'un plateau technique lui permettant d'assurer sur un site unique de façon hautement spécialisée la prise en charge mentionnée à l'article R.6123-32-1 […]