Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
[…] – le code de la santé publique ; […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 6123-39 du même code : « les établissements assurant la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés comprennent, sur le même site, soit une unité d'obstétrique, soit une unité d'obstétrique et une unité de néonatologie, soit une unité d'obstétrique, une unité de néonatologie et une unité de réanimation néonatale ». […] Aux termes de l'article R. 6123-43 du même code : « L'unité d'obstétrique assure, tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, les accouchements ainsi que les actes de chirurgie abdomino-pelvienne liés à la grossesse, à l'accouchement et à la délivrance. […]
[…] Il résulte des mails échangés entre la clinique et l'ARS, et notamment des décisions de cette agence, que cette dernière déduit des dispositions de l'article R.6123-43 du code de la santé publique imposant la continuité obstétricale et chirurgicale des soins tous les jours de l'année, 24 heures sur 24, que le personnel intervenant dans le secteur de naissance ne peut être inférieur, à tout instant, à un effectif de médecins qui ne pouvait plus être atteint à la clinique à compter du 3 août 2016, à la suite du départ d'un gynécologue-obstétricien et d'un pédiatre.
[…] — elle est manifestement illégale en ce que la décision en cause, motivée par un manquement de l'établissement de santé à son obligation d'organiser la continuité obstétricale et chirurgicale des soins au sens du 2° de l'article R. 6124-44 du code de la santé publique, se fonde sur des faits matériellement inexacts et procède d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors notamment que les plannings complets produits pour les mois de janvier à mars 2023 permettent d'établir l'absence de toute rupture de couverture médicale. […] D'autre part, aux termes de l'article R. 6123-43 du code de la santé publique : « L'unité d'obstétrique assure, tous les jours de l'année, […]