Entrée en vigueur le 28 septembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 20
L'autorisation de pratiquer une activité de soins de chirurgie cardiaque ne peut être accordée ou renouvelée que si l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire justifie pour la chirurgie cardiaque, pour chaque site, d'une activité annuelle, prévisionnelle en cas de création, ou constatée en cas de renouvellement, au moins égale à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
L'activité annuelle mentionnée à l'alinéa précédent est établie, pour l'activité de chirurgie cardiaque pour adultes, par référence aux interventions pratiquées sous circulation sanguine extracorporelle ou par la technique à "coeur battant" réalisées sur ces patients. Pour l'activité de chirurgie cardiaque pédiatrique, l'activité annuelle est établie par référence à l'ensemble des interventions de chirurgie cardiaque pédiatrique.
Une autorisation dérogeant aux dispositions du premier alinéa peut être accordée ou renouvelée à titre exceptionnel, après analyse des besoins de la population évalués dans le cadre du schéma interrégional de santé, lorsque l'éloignement des autres établissements pratiquant l'activité de soins de chirurgie cardiaque impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population du territoire de santé.
[…] — la condition particulière prise dans l'intérêt de la santé publique ne peut être envisagée sans consultation du demandeur par application de l'article R. 6122-34 du code de la santé publique ; […] — pour l'application de l'article R. 6123-74 du code de la santé publique, […] La liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation est fixée par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 6123-70 « L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 est accordée pour : 1° L'activité de soins de chirurgie cardiaque pratiquée chez des patients adultes ; (…) » ; […]
[…] — une simple note synthétique sur son dossier a été transmise aux commissions alors que son dossier complet de demande de renouvellement de l'offre de soins aurait dû leur être transmis ainsi que cela résulte des articles L. 6122-10 et R. 6122-32 du code de la santé publique ; […] qu'aux termes de l'article R. 6123-70 « L'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 est accordée pour : 1° L'activité de soins de chirurgie cardiaque pratiquée chez des patients adultes ; […] se borne à se référer au seuil d'activité minimum prévu par les dispositions de l'article R. 6123-74 du code de la santé publique et l'arrêté du 24 janvier 2006 fixant l'activité minimale des établissements exerçant les activités de soins de chirurgie cardiaques ; […]
[…] aux termes de l'article L. 6122-10 du code de la santé publique : « Le renouvellement de l'autorisation est subordonné au respect des conditions prévues à l'article L. 6122-2 et L. 6122-5 et aux résultats de l'évaluation appréciés selon des modalités arrêtées par le ministre chargé de la santé. () Le titulaire de l'autorisation adresse les résultats de l'évaluation à l'agence régionale de santé au plus tard quatorze mois avant l'échéance de l'autorisation. […] les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'une activité de soins de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire et sont examinées sans qu'il soit […]